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Lien avec l'exploitation du fonds

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76531 Preuve en matière commerciale : Le cachet apposé sur des bons de livraison ne vaut pas signature et ne peut établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/09/2019 Saisie d'un appel portant sur la force probante de bons de livraison en matière commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cachet et la signature. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement, mais rejeté la fraction de la créance fondée sur des bons de livraison non signés par le débiteur, ainsi que la demande de vente du fonds de commerce. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve et l'apposition de son cachet par le...

Saisie d'un appel portant sur la force probante de bons de livraison en matière commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cachet et la signature. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement, mais rejeté la fraction de la créance fondée sur des bons de livraison non signés par le débiteur, ainsi que la demande de vente du fonds de commerce. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve et l'apposition de son cachet par le débiteur suffisaient à établir la réalité de la livraison et de la créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante des documents commerciaux est subordonnée à leur acceptation par la partie à qui on les oppose. Elle retient, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que l'apposition d'un cachet ou d'un timbre ne peut tenir lieu de signature et que son existence est considérée comme son absence. Faute de preuve de la créance résiduelle, la cour juge que le lien avec l'exploitation du fonds de commerce, nécessaire à la mise en œuvre de sa vente forcée, n'est pas davantage établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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