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Licenciement pour absence

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32784 Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Absence pour maladie 31/01/2023 La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement.

La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable.

En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste.

21067 Justification de l’absence pour maladie : la preuve de la notification du certificat médical incombe au salarié, à peine de licenciement (CA. Rabat 2002) Cour d'appel, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 08/01/2002 Le licenciement pour absence est fondé dès lors que le salarié, bien que son incapacité de travail soit réelle, n’a pas respecté la procédure de justification imposée par la loi. La Cour d’appel retient que le défaut de preuve de la remise d’un certificat médical à l’employeur, comme l’exige l’article 11 du règlement-type du 23 octobre 1948 pour une absence de plus de quatre jours, prive l’absence de tout caractère justificatif. En conséquence, le licenciement n’est pas considéré comme abusif. L...

Le licenciement pour absence est fondé dès lors que le salarié, bien que son incapacité de travail soit réelle, n’a pas respecté la procédure de justification imposée par la loi. La Cour d’appel retient que le défaut de preuve de la remise d’un certificat médical à l’employeur, comme l’exige l’article 11 du règlement-type du 23 octobre 1948 pour une absence de plus de quatre jours, prive l’absence de tout caractère justificatif.

En conséquence, le licenciement n’est pas considéré comme abusif. La Cour infirme la décision des premiers juges et rejette les demandes de la salariée relatives aux indemnités de rupture, réaffirmant ainsi la primauté de la justification formelle de l’absence sur la matérialité de son motif.

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