| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18627 | Presse et voie de fait : la délivrance du récépissé de déclaration en cours d’instance entraîne la disparition de l’objet du litige (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 26/07/2001 | Pour que soit constituée la voie de fait dans le domaine de la liberté d’expression, il doit exister un agissement administratif entaché d’une illégalité grave, et la décision prise à ce sujet par l’administration doit porter atteinte à un droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Il n’y a plus lieu de débattre du cas de la voie de fait dès lors qu’il est établi que la requérante a obtenu le récépissé lui permettant de publier les deux journaux dont la parution était sollicitée. Pour que soit constituée la voie de fait dans le domaine de la liberté d’expression, il doit exister un agissement administratif entaché d’une illégalité grave, et la décision prise à ce sujet par l’administration doit porter atteinte à un droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Il n’y a plus lieu de débattre du cas de la voie de fait dès lors qu’il est établi que la requérante a obtenu le récépissé lui permettant de publier les deux journaux dont la parution était sollicitée. |
| 18891 | CCass,10/01/2007,04 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 10/01/2007 | La constitution de groupements et la liberté d'expression constituent un droit constitutionnel.
Le refus du procureur général du Roi de délivrer le recépissé de dépôt du procès-verbal de renouvellement du bureau d’une association constitue une faute de service mettant en cause la responsabilité de l’Etat marocain en la personne du ministre de la justice et ouvre droit à indemnisation. La constitution de groupements et la liberté d'expression constituent un droit constitutionnel.
Le refus du procureur général du Roi de délivrer le recépissé de dépôt du procès-verbal de renouvellement du bureau d’une association constitue une faute de service mettant en cause la responsabilité de l’Etat marocain en la personne du ministre de la justice et ouvre droit à indemnisation. |
| 20675 | CCass,08/02/2001,233 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 08/02/2001 | Si l'Administration n'est pas tenue, lors de la prise de décision, de motiver l'interdiction ou la suspension de la publication ou de la diffusion d'un journal elle est tenue en cas de recours, de motiver sa décision pour permettre au juge d'exercer son contrôle.
L'Administration ne peut se soustraire à cette obligation au prétexte de son pouvoir discrétionnaire. En effet, sa décision étant considérée comme une entrave à la liberté de la presse et à l'un des principes fondamentaux de l'Etat de d... Si l'Administration n'est pas tenue, lors de la prise de décision, de motiver l'interdiction ou la suspension de la publication ou de la diffusion d'un journal elle est tenue en cas de recours, de motiver sa décision pour permettre au juge d'exercer son contrôle.
L'Administration ne peut se soustraire à cette obligation au prétexte de son pouvoir discrétionnaire. En effet, sa décision étant considérée comme une entrave à la liberté de la presse et à l'un des principes fondamentaux de l'Etat de droit, elle doit pouvoir être soumise au contrôle judiciaire.
En l'espèce, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir dès lors que l'Administration ne rapporte pas la preuve de ses allégations, la liberté d'expression et de distribution étant le principe et l'interdiction l'exception. |