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Contrat de sous-traitance : la substitution du maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal dans le paiement des travaux, acceptée par le sous-traitant, libère l’entrepreneur de ses obligations (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
26/12/2019 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'effet libératoire d'une substitution de débiteur dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait avoir été déchargé de son obligation de paiement par un accord postérieur prévoyant la substitution du maître de l'ouv... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'effet libératoire d'une substitution de débiteur dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait avoir été déchargé de son obligation de paiement par un accord postérieur prévoyant la substitution du maître de l'ouvrage pour le règlement direct des sous-traitants, accord auquel le créancier aurait acquiescé. La cour relève qu'un acte postérieur au contrat de sous-traitance a expressément organisé la substitution du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal pour le paiement des factures. Elle retient que le sous-traitant, en continuant les travaux et en traitant directement avec le maître de l'ouvrage après cet accord, a accepté ce changement de débiteur. Dès lors, la cour considère que le sous-traitant ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal pour les créances nées postérieurement à cette substitution. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'entrepreneur principal et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre. |