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Lettre de change de garantie

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72120 Lettre de change : L’arrivée de l’échéance suffit à mettre en demeure le tiré accepteur, dont la signature fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance de paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial et la validité des titres. L'appelante contestait la compétence du tribunal de commerce au motif que la valeur de chaque effet, pris isolément, était inférieure au seuil de compétence, et soulevait l'irrégularité des titres faute de mentions obligatoires, l'absence de mise en d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance de paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial et la validité des titres. L'appelante contestait la compétence du tribunal de commerce au motif que la valeur de chaque effet, pris isolément, était inférieure au seuil de compétence, et soulevait l'irrégularité des titres faute de mentions obligatoires, l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que le caractère de simple garantie des lettres de change. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la valeur du litige s'apprécie au regard du montant total des demandes et non de la valeur de chaque titre. Elle juge ensuite, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, que la mise en demeure n'est pas requise lorsque l'obligation est assortie d'un terme, le débiteur étant constitué en demeure par la seule échéance. La cour relève également, en application de l'article 160 du code de commerce, que l'omission du lieu de paiement est palliée par la mention du lieu désigné à côté du nom du tiré. Enfin, elle rappelle que l'acceptation de la lettre de change par le tiré, conformément à l'article 166 du même code, fait présumer l'existence de la provision et emporte engagement cambiaire autonome, rendant inopérant le moyen tiré de la remise des effets à titre de simple garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74535 L’absence de date d’échéance sur une lettre de change ne la dénature pas en simple reconnaissance de dette et la présume payable à vue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant que l'obligation de statuer séparément sur la compétence ne s'applique pas à la procédure d'opposition, laquelle constitue une voie de recours. Elle retient ensuite que la lettre de change est un acte de commerce par la forme, emportant de plein droit la compétence de la juridiction commerciale. Au visa de l'article 160 du code de commerce, la cour rappelle que l'absence de date d'échéance n'affecte pas la validité du titre mais le rend réputé payable à vue. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le titre a été émis à titre de garantie ou que son consentement a été vicié, la cour confirme le jugement entrepris.

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