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55301 Crédit-bail : La résiliation judiciaire antérieure du contrat rend recevable la demande en paiement des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/05/2024 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des échéances futures après résiliation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de ces échéances, considérant que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement de crédit soutenait au contraire que la résiliation était acquise par une ordonnance de référé antérieure, entraînant la déchéan...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des échéances futures après résiliation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de ces échéances, considérant que le contrat n'avait pas été formellement résilié.

L'établissement de crédit soutenait au contraire que la résiliation était acquise par une ordonnance de référé antérieure, entraînant la déchéance du terme et rendant l'intégralité de la créance exigible. La cour retient que l'existence de cette décision judiciaire rendait effectivement la demande recevable dans son intégralité, infirmant l'analyse des premiers juges sur ce point.

Procédant toutefois à la liquidation de la créance, elle écarte les frais divers dont la justification n'était pas rapportée par le créancier. Le solde de la créance se trouvant ainsi correspondre au montant initialement alloué, la cour réforme le jugement en ce qu'il a déclaré une partie de la demande irrecevable mais le confirme sur le quantum de la condamnation.

71718 La créance bancaire est réduite au montant fixé par l’expertise judiciaire qui écarte un prêt pour défaut de qualité du créancier et valide le solde débiteur d’un compte inactif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses créances au profit d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire pour un prêt consenti par une autre société, ainsi que l'absence d'offre préala...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses créances au profit d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire pour un prêt consenti par une autre société, ainsi que l'absence d'offre préalable de crédit. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'offre préalable, retenant que la remise des fonds par l'établissement de crédit et leur acceptation par l'emprunteur valent conclusion du contrat. En revanche, elle accueille le moyen tiré du défaut de qualité à agir, constatant que l'un des contrats de prêt a été conclu avec une société tierce sans qu'il soit justifié d'une substitution dans les droits du créancier originaire. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient également que le solde débiteur du compte courant a été valablement arrêté par la banque en application de l'article 503 du code de commerce. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules créances dont l'établissement bancaire a pu justifier.

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