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Justification du banquier

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64551 Le banquier est fondé à refuser l’exécution d’un ordre de virement émanant d’un compte joint frappé d’un ordre de gel judiciaire visant l’un des co-titulaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un ordre de gel judiciaire portant sur le compte émetteur. La cour retient que l'établissement bancaire justifie son inaction par la réception d'un ordre de gel émanant de l'autorité judiciaire, visant l'ensemble des avoirs de l'un des co-titulaires du compte joint, y compris ledit compte.

Dès lors, la cour considère que le refus d'exécuter le virement ne procède pas d'une faute de la banque mais de son obligation de se conformer à une décision de justice qui lui est opposable. Faute pour le donneur d'ordre de produire une mainlevée de cette mesure de gel, le jugement de première instance est confirmé.

81457 La banque qui procède à un prélèvement sur le compte de son client après avoir délivré une mainlevée de sûreté doit prouver le bien-fondé de cette opération (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués sur le compte d'un client après la délivrance d'une mainlevée de sûreté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la légitimité de ces opérations. Le tribunal de commerce avait jugé lesdits prélèvements injustifiés au motif que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur bien-fondé. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du client ainsi que ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués sur le compte d'un client après la délivrance d'une mainlevée de sûreté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la légitimité de ces opérations. Le tribunal de commerce avait jugé lesdits prélèvements injustifiés au motif que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur bien-fondé. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du client ainsi que l'argument selon lequel la charge de la preuve de l'extinction de la dette incombait au débiteur, la mainlevée ne valant pas quittance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le titulaire du compte débité a seul intérêt et qualité à agir en restitution. Sur le fond, elle juge qu'il appartient à l'établissement de crédit, qui procède à un prélèvement après avoir délivré une mainlevée de la sûreté garantissant la dette, de justifier du fondement de son opération. La cour retient que l'établissement financier, détenteur des documents contractuels et comptables, ne peut exiger du client qu'il prouve l'inexistence de la créance. Faute pour l'appelant de démontrer la légitimité des prélèvements litigieux, ceux-ci sont réputés indus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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