| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70370 | Voies de recours : L’opposition est irrecevable contre un jugement par défaut susceptible d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours contre un jugement par défaut. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable au motif que la décision initiale, bien que rendue par défaut, était susceptible d'appel. L'appelant ne contestait pas le jugement de rejet mais développait des moyens de fond, tels que la prescription de la créance et le défaut de force probante des piè... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours contre un jugement par défaut. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable au motif que la décision initiale, bien que rendue par défaut, était susceptible d'appel. L'appelant ne contestait pas le jugement de rejet mais développait des moyens de fond, tels que la prescription de la créance et le défaut de force probante des pièces, qui visaient en réalité le jugement de condamnation initial. La cour relève que les moyens soulevés sont inopérants dès lors qu'ils ne critiquent pas le jugement entrepris, lequel portait uniquement sur la recevabilité de l'opposition. Elle rappelle qu'en application de l'article 130 du code de procédure civile, les jugements susceptibles d'appel ne peuvent faire l'objet d'une opposition, même s'ils sont rendus par défaut. Le premier juge ayant donc correctement appliqué la règle de procédure, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 35392 | Règlement de juges : l’irrecevabilité de la demande résulte du caractère non définitif de l’un des jugements d’incompétence (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 04/05/2023 | Pour qu’il y ait lieu à règlement d’un conflit de juridiction par la Cour de cassation, l’article 300 du Code de procédure civile impose que plusieurs juridictions, entre lesquelles n’existe aucune juridiction supérieure commune, aient rendu dans la même affaire des décisions insusceptibles de tout recours par lesquelles elles se sont déclarées compétentes ou incompétentes. Il s’ensuit que la condition tenant au caractère définitif des décisions est déterminante. Dès lors, ne saurait prospérer u... Pour qu’il y ait lieu à règlement d’un conflit de juridiction par la Cour de cassation, l’article 300 du Code de procédure civile impose que plusieurs juridictions, entre lesquelles n’existe aucune juridiction supérieure commune, aient rendu dans la même affaire des décisions insusceptibles de tout recours par lesquelles elles se sont déclarées compétentes ou incompétentes. Il s’ensuit que la condition tenant au caractère définitif des décisions est déterminante. Dès lors, ne saurait prospérer une demande de règlement d’un conflit de juridiction négatif lorsque l’une des deux décisions d’incompétence, en l’occurrence celle émanant de la juridiction commerciale, a été rendue en premier ressort. Un tel jugement étant susceptible d’appel, il ne revêt pas le caractère définitif exigé par la loi. En l’absence de deux décisions contradictoires et définitives sur la compétence d’attribution, les conditions requises pour l’ouverture d’un règlement des juges ne sont pas réunies, ce qui justifie l’irrecevabilité de la demande. |
| 16769 | Recours en rétractation : Irrecevabilité du recours contre un jugement susceptible d’appel (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 08/02/2001 | La Cour suprême censure un arrêt d’appel qui, pour admettre un recours en rétractation, avait qualifié de dol la rétractation des témoins ayant fondé le titre de propriété de la partie adverse. Le pourvoi soulevait l’irrecevabilité de ce recours, arguant que le jugement initial était susceptible d’appel et que le simple dépôt d’une plainte pour faux, sans condamnation définitive, ne constituait pas un motif légal de rétractation au sens de l’article 402 du Code de procédure civile. La Cour suprême censure un arrêt d’appel qui, pour admettre un recours en rétractation, avait qualifié de dol la rétractation des témoins ayant fondé le titre de propriété de la partie adverse. Le pourvoi soulevait l’irrecevabilité de ce recours, arguant que le jugement initial était susceptible d’appel et que le simple dépôt d’une plainte pour faux, sans condamnation définitive, ne constituait pas un motif légal de rétractation au sens de l’article 402 du Code de procédure civile. Accueillant ce moyen, la Haute Juridiction casse la décision attaquée. Elle juge que la cour d’appel, en omettant de répondre à ces arguments péremptoires, a entaché son arrêt d’un défaut de motivation sanctionné par l’article 345 du même code. Il est ainsi rappelé que le recours en rétractation est irrecevable contre un jugement susceptible d’appel et que la prétendue fausseté d’un document ne constitue un cas de rétractation que si elle est consacrée par une condamnation pénale définitive. |