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Jour de la demande en justice

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45035 Force probante des jugements : une décision de justice constitue une preuve des faits qu’elle établit et ne peut être remise en cause que par la voie de l’inscription de faux (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 28/10/2020 Il résulte de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de justice font foi des faits qu'elles établissent et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une décision antérieure établissant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'assuré décédé constitue une preuve légale suffisante pour fonder l'action en paiement du créancier contre cet assureur, sans qu'il soit nécessai...

Il résulte de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de justice font foi des faits qu'elles établissent et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une décision antérieure établissant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'assuré décédé constitue une preuve légale suffisante pour fonder l'action en paiement du créancier contre cet assureur, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues à l'article 451 du même dahir, sont réunies.

20231 CA,Casablanca,03/06/1986,1188 Cour d'appel, Casablanca Civil, Transaction 03/06/1986 I - Selon l'article 1108 D.O.C, l'interprétation de la transaction doit être faite strictement et n'a d'effet que sur les droits auxquels elle se rapporte. II - Est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle, une demande additionnelle présentée pour la première fois en appel, fondée sur une modification du taux de change depuis la demande initiale. III - Lorsque le prix a été fixé en monnaie étrangère, le créancier peut exiger à son choix, conformément à l'article 154 alinéa 2 du Code de...
I - Selon l'article 1108 D.O.C, l'interprétation de la transaction doit être faite strictement et n'a d'effet que sur les droits auxquels elle se rapporte. II - Est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle, une demande additionnelle présentée pour la première fois en appel, fondée sur une modification du taux de change depuis la demande initiale. III - Lorsque le prix a été fixé en monnaie étrangère, le créancier peut exiger à son choix, conformément à l'article 154 alinéa 2 du Code de commerce, la contrevaleur en monnaie locale au cours en vigueur soit au jour de la demande en justice soit au jour de l'exigibilité de la créance, soit à celui du paiement effectif.   
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