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Jouissance du bien indivis

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72395 Indivision : L’occupation d’une partie du bien par un co-indivisaire ne le prive pas de son droit à sa quote-part des loyers issus d’une autre partie commune (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire à verser à l'autre sa quote-part des fruits locatifs d'un bien commun, la cour d'appel de commerce examine les droits des indivisaires sur les revenus générés par l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant, propriétaire des deux tiers, soutenait que l'intimé, titulaire du tiers restant, ne pouvait prétendre à sa part des loyers dès lors que son occupation privative d'un étage entier exc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire à verser à l'autre sa quote-part des fruits locatifs d'un bien commun, la cour d'appel de commerce examine les droits des indivisaires sur les revenus générés par l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant, propriétaire des deux tiers, soutenait que l'intimé, titulaire du tiers restant, ne pouvait prétendre à sa part des loyers dès lors que son occupation privative d'un étage entier excédait déjà ses droits dans l'indivision, et sollicitait une expertise pour établir cette disproportion. La cour écarte ce moyen en retenant que le local commercial générateur des loyers n'avait fait l'objet d'aucune division, ni amiable ni judiciaire, et demeurait donc soumis au régime de l'indivision. Au visa de l'article 973 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que chaque coindivisaire a le droit de percevoir les fruits du bien commun proportionnellement à sa part, indépendamment de l'usage des autres parties de l'immeuble. La cour considère que faire droit à la thèse de l'appelant reviendrait à imposer un partage de jouissance en dehors des procédures légales de sortie de l'indivision, qui constituent la seule voie pour mettre fin aux difficultés nées de la gestion du bien commun. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45991 Administration d’un bien indivis : l’établissement du siège d’une société par un seul indivisaire requiert l’accord des indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/02/2019 Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage ...

Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage d'une personne morale tierce par un indivisaire ne détenant que la moitié des droits constitue un acte d'administration qui, faute de majorité qualifiée, n'est pas opposable aux autres indivisaires.

19361 Indivision : est nul l’acte d’administration accompli par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des droits (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/06/2006 Selon l’article 971 du Dahir des obligations et des contrats, les décisions relatives à l’administration et à la jouissance du bien indivis sont valablement prises par les co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits. Ayant constaté qu’un co-indivisaire, ne détenant pas cette majorité qualifiée, avait de son propre chef et en son nom personnel consenti un nouveau bail sur un local commercial indivis et renoncé au bénéfice d’un jugement d’expulsion obtenu par l’ensemble des i...

Selon l’article 971 du Dahir des obligations et des contrats, les décisions relatives à l’administration et à la jouissance du bien indivis sont valablement prises par les co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits. Ayant constaté qu’un co-indivisaire, ne détenant pas cette majorité qualifiée, avait de son propre chef et en son nom personnel consenti un nouveau bail sur un local commercial indivis et renoncé au bénéfice d’un jugement d’expulsion obtenu par l’ensemble des indivisaires, une cour d’appel en déduit exactement que de tels actes d’administration, qui portent atteinte aux droits des autres co-indivisaires, sont nuls.

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