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Expertise judiciaire : la contestation de la spécialité de l’expert doit être soulevée dans le délai de récusation sous peine d’irrecevabilité en appel (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Expertises et enquêtes |
09/12/2019 |
Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice né de la privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation d'une expertise et l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, preneur évincé, soulevait d'une part l'incompétence technique de l'... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice né de la privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation d'une expertise et l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, preneur évincé, soulevait d'une part l'incompétence technique de l'expert désigné, et d'autre part l'insuffisance de la réparation accordée. La cour écarte le premier moyen, retenant que la contestation de la spécialité de l'expert s'analyse en une demande de récusation qui, en application de l'article 62 du code de procédure civile, devait être soulevée devant le premier juge dans le délai imparti et non pour la première fois en appel. Elle juge ensuite que le premier juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sans commettre d'erreur, en déterminant le montant de l'indemnité au vu des expertises, des déclarations fiscales et en considération de l'indemnité globale déjà perçue par le preneur pour la perte de son fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |