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La demande en résiliation du bail commercial est prématurée lorsqu’elle est introduite avant l’expiration du délai pour l’éviction accordé au preneur dans la sommation (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Résiliation du bail |
07/11/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce pour l'expulsion, mais le délai de forclusion pour agir en justice après l'expiration du délai de paiement de quinze jours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une lecture littérale de l'acte. Elle juge que la formulation de la mise en demeure, qui mentionnait un délai de quinze jours pour le paiement puis un délai de six mois pour l'expulsion, s'analysait comme l'octroi successif de deux délais distincts. Dès lors, l'action en expulsion introduite avant l'expiration de ce second délai était prématurée. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |