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Interdiction de réexaminer un point jugé

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64689 La décision définitive ayant statué sur la nature de l’occupation d’un local s’impose avec l’autorité de la chose jugée dans une action ultérieure en indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure qualifiant la nature de cette occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation formée par le propriétaire à l'encontre de l'ancien occupant, après avoir ordonné une expertise pour en évaluer le montant. L'appelant contestait le bien-fondé de cette condamnation, arguant de l'inexistence d'une re...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure qualifiant la nature de cette occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation formée par le propriétaire à l'encontre de l'ancien occupant, après avoir ordonné une expertise pour en évaluer le montant.

L'appelant contestait le bien-fondé de cette condamnation, arguant de l'inexistence d'une relation locative et d'une occupation illégitime, la relation entre les parties ayant été qualifiée de fraternelle par une précédente décision de justice. Pour écarter ce moyen, la cour retient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel, au visa de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, ayant définitivement statué sur la nature de la relation entre les parties.

La cour relève que cette décision avait qualifié l'occupation de simple tolérance à titre gratuit et non de bail. Elle en déduit que les contestations relatives au fondement de l'occupation ne peuvent plus être débattues, ce qui rend les moyens de l'appelant inopérants.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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