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Interdiction de réélection

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83650 Élections du conseil de l’ordre : application immédiate de la loi nouvelle et limitation des mandats successifs (CA. Rabat 31/01/1983) Cour d'appel, Rabat Profession d'avocat, Bâtonnier et conseil de l'ordre 31/01/1983 Le recours en annulation des opérations électorales du conseil de l’ordre est ouvert à tout avocat justifiant d’un intérêt, la loi ne réservant pas ce droit aux seuls candidats. Le délai de recours ne court qu’à compter de l’achèvement complet des opérations électorales. Sur le fond, la disposition de la nouvelle loi régissant la profession d’avocat interdisant à un membre d’exercer plus de deux mandats successifs est d’application immédiate. Par conséquent, une période de mandat entamée sous l’...

Le recours en annulation des opérations électorales du conseil de l’ordre est ouvert à tout avocat justifiant d’un intérêt, la loi ne réservant pas ce droit aux seuls candidats. Le délai de recours ne court qu’à compter de l’achèvement complet des opérations électorales.

Sur le fond, la disposition de la nouvelle loi régissant la profession d’avocat interdisant à un membre d’exercer plus de deux mandats successifs est d’application immédiate. Par conséquent, une période de mandat entamée sous l’ancienne législation mais achevée sous l’empire de la nouvelle loi produit tous ses effets juridiques et doit être décomptée pour l’application de cette interdiction de réélection.

83637 Élection du bâtonnier : application immédiate de la loi nouvelle et calcul de la majorité absolue (C.S adm. 27/03/1981) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Bâtonnier et conseil de l'ordre 27/03/1981 Lorsque l’article 109 de la loi régissant la profession d’avocat ne précise pas l’assiette de calcul de la majorité absolue requise aux premier et deuxième tours de l’élection du bâtonnier, cette majorité doit être appréciée au regard des suffrages exprimés par les membres présents. La disposition de l’article 109 interdisant la réélection du bâtonnier avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la fin de sa précédente période d’élection est d’application immédiate. Elle s’applique dès lo...

Lorsque l’article 109 de la loi régissant la profession d’avocat ne précise pas l’assiette de calcul de la majorité absolue requise aux premier et deuxième tours de l’élection du bâtonnier, cette majorité doit être appréciée au regard des suffrages exprimés par les membres présents.

La disposition de l’article 109 interdisant la réélection du bâtonnier avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la fin de sa précédente période d’élection est d’application immédiate. Elle s’applique dès lors également aux bâtonniers élus sous l’empire de la législation antérieure. La candidature présentée avant l’écoulement de ce délai méconnaît cette interdiction.

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