| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72139 | Saisie conservatoire : le refus de mainlevée est justifié tant que le recouvrement effectif de la créance n’est pas garanti, la valeur d’expertise des biens saisis étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties alternatives offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés constituaient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse disproportionnée. La cour relève que les saisies-exécutions antérieures n'av... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties alternatives offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés constituaient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse disproportionnée. La cour relève que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, issue d'une sentence arbitrale internationale exequaturée. Elle écarte l'argument tiré de la valeur d'expertise des biens saisis, en retenant que seule l'adjudication finale détermine le prix de vente, lequel peut être inférieur à l'estimation initiale. La cour rappelle qu'en application du principe selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, il appartient à ce dernier de prouver que les garanties subsistantes sont suffisantes pour désintéresser le créancier. Faute d'une telle preuve, la mesure conservatoire est jugée justifiée et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72146 | Le patrimoine du débiteur étant le gage commun des créanciers, la mainlevée d’une saisie conservatoire est refusée lorsque les autres saisies pratiquées n’ont pas permis de recouvrer l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà soumis à des saisies-exécutions, attestée par des expertises judiciaires, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée de la mesure conservat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà soumis à des saisies-exécutions, attestée par des expertises judiciaires, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire litigieuse, imputant au créancier l'inertie dans la réalisation de ces actifs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix de vente final qui sera obtenu aux enchères, lequel peut être inférieur. Elle relève que les saisies-exécutions antérieures n'ont permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur de prouver que la créance est suffisamment garantie. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72149 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres mesures d’exécution n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la suffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des actifs dont la valeur expertisée excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante, et que l'inexécution partielle résultait de l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée.... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la suffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des actifs dont la valeur expertisée excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante, et que l'inexécution partielle résultait de l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final, lequel peut être inférieur. Elle relève que les précédentes ventes forcées n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il appartient dès lors au débiteur de prouver sa solvabilité ou le caractère suffisant des mesures déjà exécutées, preuve non rapportée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72156 | La mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut être ordonnée sur la seule base de la valeur d’expertise des biens saisis, la garantie n’étant effective qu’après leur vente et le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la pluralité des saisies était abusive dès lors que la valeur des biens déjà saisis par voie d'exécution, attestée par expertise, couvrait amplement la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne garantit pas le recou... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la pluralité des saisies était abusive dès lors que la valeur des biens déjà saisis par voie d'exécution, attestée par expertise, couvrait amplement la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne garantit pas le recouvrement intégral de la créance, le prix d'adjudication pouvant s'avérer inférieur au prix d'ouverture des enchères. Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Dès lors que les précédentes saisies exécutoires n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la dette, le créancier est fondé à poursuivre des mesures conservatoires sur d'autres actifs. La cour ajoute qu'il appartient au débiteur de prouver que les garanties déjà constituées sont suffisantes, preuve qui n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |