| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70371 | Vente aux enchères en liquidation judiciaire : l’annulation de la vente pour détérioration des biens suppose la preuve de sa postériorité à l’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente aux enchères publiques d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'adjudicataire au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la détérioration du bien vendu. L'appelant soutenait que les biens livrés n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait initialement inspectés, en raison de leur déplacement et de leur dégradation, et que la charge de la ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente aux enchères publiques d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'adjudicataire au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la détérioration du bien vendu. L'appelant soutenait que les biens livrés n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait initialement inspectés, en raison de leur déplacement et de leur dégradation, et que la charge de la preuve de cette non-conformité ne pouvait lui incomber alors que les actifs demeuraient sous la garde d'un séquestre judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la procédure de vente avait expressément prévu une date et une heure pour la visite des biens, rendant inopérant le grief tiré d'une inspection ancienne et unique. La cour retient en outre que le déplacement et la dégradation allégués étaient antérieurs à la dernière expertise d'évaluation sur la base de laquelle la vente a été ordonnée, et que cette expertise avait précisément conduit à une révision à la baisse significative du prix de mise en vente. Dès lors, faute pour l'adjudicataire de démontrer une détérioration survenue postérieurement à cette dernière évaluation ou après l'adjudication, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |