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Inopposabilité au garant

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58455 Procédure de sauvegarde : Le garant à première demande ne peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles visant le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 07/11/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et ...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie.

L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et d'autre part en raison de l'absence de force probante des factures et du retard fautif du créancier à agir. La cour écarte ces moyens en requalifiant l'engagement de la caution en garantie à première demande.

Elle retient que, s'agissant d'une garantie autonome, la caution ne peut se prévaloir des exceptions tirées du rapport fondamental entre le créancier et le débiteur principal, telles que le défaut de signature des factures ou le prétendu retard du créancier. La cour rappelle en outre que la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce ne bénéficie qu'au débiteur soumis à la procédure collective, le créancier conservant son droit d'action contre la caution en application de l'article 695 du même code.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60941 La garantie à première demande constitue un engagement autonome du garant, distinct de l’obligation principale, et ne lui permet pas d’opposer au créancier l’ouverture d’une procédure de sauvegarde contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 08/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une garantie bancaire au profit d'un créancier dont le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'engagement et son opposabilité aux règles des procédures collectives. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement. Les appelants, le débiteur et le garant, soulevaient d'une part la nature de cautionnement solidaire et non de garantie...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une garantie bancaire au profit d'un créancier dont le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'engagement et son opposabilité aux règles des procédures collectives. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement.

Les appelants, le débiteur et le garant, soulevaient d'une part la nature de cautionnement solidaire et non de garantie autonome de l'engagement, et d'autre part l'inopposabilité de la demande en paiement au regard des règles de la procédure de sauvegarde, notamment la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte cette argumentation en retenant la qualification de garantie à première demande, relevant que l'engagement est autonome et indépendant de l'obligation principale.

Elle juge dès lors que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'interdiction des paiements, qui ne bénéficient qu'au débiteur soumis à la procédure collective, sont inopposables au garant. La cour précise en outre que la déclaration de créance à la procédure par le bénéficiaire ne le prive pas de son droit d'action directe contre le garant autonome, dont l'obligation n'est pas affectée par l'admission du passif.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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