| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75220 | Saisie-arrêt sur des loyers : la donation du bien immobilier postérieure à la saisie est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une donation de droits indivis sur un immeuble à un créancier ayant pratiqué une saisie sur les loyers afférents à ce bien. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie à concurrence de la moitié des loyers, correspondant à la quote-part du coïndivisaire non débiteur. L'appelant, devenu propriétaire de la totalité de l'immeuble par l'effet de la donation, soutenait que la saisie devait être entièrement ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une donation de droits indivis sur un immeuble à un créancier ayant pratiqué une saisie sur les loyers afférents à ce bien. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie à concurrence de la moitié des loyers, correspondant à la quote-part du coïndivisaire non débiteur. L'appelant, devenu propriétaire de la totalité de l'immeuble par l'effet de la donation, soutenait que la saisie devait être entièrement levée, les loyers lui revenant désormais intégralement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de donation est postérieur à l'ordonnance autorisant la saisie. Elle juge que la saisie a valablement appréhendé les loyers dus à la partie débitrice à une date où celle-ci était encore propriétaire de la moitié indivise de l'immeuble. Dès lors, la donation ultérieure, qui n'a pas d'effet rétroactif, est inopposable au créancier saisissant pour les droits qu'il a acquis par l'effet de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77802 | Saisie immobilière : le bail conclu après l’inscription d’une saisie conservatoire est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 14/10/2019 | La cour d'appel de commerce juge de l'inopposabilité au créancier saisissant d'un bail commercial dont la date certaine est postérieure à l'inscription d'une saisie conservatoire sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'annulation des procédures de vente forcée de l'immeuble et à la reconnaissance de son droit sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait principalement que la procédure de saisie était irrégulière faute de mentionner l'existenc... La cour d'appel de commerce juge de l'inopposabilité au créancier saisissant d'un bail commercial dont la date certaine est postérieure à l'inscription d'une saisie conservatoire sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'annulation des procédures de vente forcée de l'immeuble et à la reconnaissance de son droit sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait principalement que la procédure de saisie était irrégulière faute de mentionner l'existence de son fonds de commerce et que son occupation des lieux était antérieure à la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le bail invoqué, bien que mentionnant une date d'effet antérieure, n'a acquis date certaine par la légalisation des signatures que postérieurement à l'inscription de la saisie conservatoire sur le titre foncier. Dès lors, en application de l'article 453 du code de procédure civile qui interdit au débiteur saisi tout acte de disposition préjudiciable aux créanciers, la cour considère que ce bail est inopposable à la procédure d'exécution. La cour retient en outre que la vente aux enchères porte sur l'immeuble et non sur le fonds de commerce, qui constitue une entité juridique distincte, et que le preneur est un tiers à la procédure de saisie, dépourvu de qualité pour en contester la régularité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |