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Le paiement partiel des loyers arriérés ne purge pas le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Résiliation du bail |
20/11/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et d'une contradiction entre les sommes réclamées dans l'acte et celles visées par l'ass... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et d'une contradiction entre les sommes réclamées dans l'acte et celles visées par l'assignation. La cour écarte ces moyens, jugeant que l'erreur matérielle sur le nom du destinataire est sans incidence dès lors que la notification a été valablement effectuée à son siège social, et que l'augmentation des sommes demandées en justice correspond à l'ajout des loyers échus postérieurement. Elle retient surtout que le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu après la mise en demeure, ne purge pas le défaut de paiement et ne saurait faire obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe s'agissant de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des condamnations pour tenir compte des acomptes versés, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |