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Inefficacité de la réserve générale

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78176 Transport maritime : La clause de réserve générale et imprécise inscrite par le transporteur sur le connaissement ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité pour avaries et manquants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/10/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de réserve générale inscrite sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait condamné le capitaine du navire à indemniser l'assureur subrogé, tout en exonérant l'entreprise de manutention. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée en vertu de la clause par laquelle il déclarait ignorer le contenu et les accessoires des véhicules tran...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de réserve générale inscrite sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait condamné le capitaine du navire à indemniser l'assureur subrogé, tout en exonérant l'entreprise de manutention. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée en vertu de la clause par laquelle il déclarait ignorer le contenu et les accessoires des véhicules transportés. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause de réserve, formulée en des termes généraux et imprécis, est inopérante dès lors que les connaissements eux-mêmes faisaient référence aux factures d'achat des véhicules. Elle relève que ces factures, produites aux débats, contenaient les références des accessoires, ce qui suffisait à établir la connaissance de leur existence par le transporteur. La cour confirme par ailleurs l'exonération de l'entreprise de manutention, celle-ci ayant émis des réserves précises et détaillées sur l'état de la marchandise lors de sa prise en charge, réserves contresignées par le capitaine lui-même. Dès lors, les appels incident et provoqué, devenus sans objet du fait de l'absence de responsabilité de l'acconier, sont rejetés. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

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