| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68889 | Éviction pour démolition et reconstruction : L’indemnité d’éviction n’est qu’éventuelle lorsque les plans du nouvel immeuble prévoient des locaux commerciaux garantissant le droit au retour du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | Le débat portait sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial et sur les modalités de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, tout en fixant une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour. Le preneur, appelant principal, soulevait l'irrégularité du congé au motif de l'absence d'un contrat de bail écrit en violation de la loi 49... Le débat portait sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial et sur les modalités de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, tout en fixant une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour. Le preneur, appelant principal, soulevait l'irrégularité du congé au motif de l'absence d'un contrat de bail écrit en violation de la loi 49-16, d'une discordance entre l'adresse du local et celle visée par le permis de démolir, et du caractère illusoire de son droit au retour ; le bailleur, appelant incident, contestait le montant de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, rappelant que la loi 49-16 n'a pas d'effet rétroactif sur les baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur, lesquels demeurent des contrats consensuels. Elle rejette également l'argument relatif à la discordance d'adresses, retenant qu'il incombait au preneur de prouver que son local se situait hors de l'assiette du titre foncier visé par le permis de construire. La cour constate, au vu des plans de reconstruction, que le projet inclut bien des locaux commerciaux, ce qui rend le droit au retour du preneur effectif et justifie le caractère potentiel de l'indemnité. Jugeant enfin le montant de l'indemnité fixé en première instance adéquat au regard des éléments du dossier, la cour rejette les appels principal et incident. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74228 | Indemnité d’éviction : les intérêts légaux courent à compter de la décision qui l’alloue et non de la date d’exercice du droit au retour du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/06/2019 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au preneur évincé au titre de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en paiement de l'indemnité potentielle fixée par une précédente décision, au motif que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt initial en ce qu'il avait fait courir les intérêts à compter de la date ... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au preneur évincé au titre de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en paiement de l'indemnité potentielle fixée par une précédente décision, au motif que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt initial en ce qu'il avait fait courir les intérêts à compter de la date d'exercice par le preneur de son droit au retour, et non à compter de la décision consacrant son droit à l'indemnité. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le droit à l'indemnité du preneur n'est né qu'à la date de l'arrêt qui la lui a allouée. Elle rappelle que les intérêts moratoires sur une créance indemnitaire ne peuvent courir qu'à compter de la décision de justice qui en fixe le principe et le montant, cette dernière étant constitutive du droit. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, assortie des intérêts légaux à compter de la date de son premier arrêt au fond ayant consacré ce droit. |
| 75272 | Bail commercial : Le juge de l’éviction pour démolition et reconstruction doit statuer sur la demande de fixation de l’indemnité d’éviction complète et éventuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité de la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité partielle mais avait rejeté la demande d'expertise visant à déterminer une indemnité complète pour le cas où le bailleur ne respecterait pas le droit de retour du preneur. L'appelant co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité de la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité partielle mais avait rejeté la demande d'expertise visant à déterminer une indemnité complète pour le cas où le bailleur ne respecterait pas le droit de retour du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le titre de propriété émanait d'une société en liquidation, et soutenait que le refus de fixer une indemnité d'éviction complète à titre préventif le privait d'une garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, relevant que sa propriété et son droit d'agir ont été définitivement consacrés par des décisions judiciaires antérieures ayant autorité de la chose jugée. En revanche, la cour retient qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel, destinée à garantir les droits du preneur en cas de manquement futur du bailleur à son obligation de réinstallation. Faisant droit à la demande d'expertise et après avoir ordonné trois mesures d'instruction successives, la cour homologue le rapport du dernier expert désigné, considérant son évaluation des éléments matériels et incorporels du fonds de commerce comme étant fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de fixation de l'indemnité éventuelle et confirmé pour le surplus. |
| 45975 | Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction – Appréciation souveraine par le juge du fond de la sincérité du motif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 14/03/2019 | Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de ... Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de son droit au retour. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise pour vérifier l'absence de locaux commerciaux dans le nouveau projet de construction, les garanties légales du locataire, notamment le droit à une indemnité d'éviction complète en cas de privation de son droit au retour, demeurant applicables. |