| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81476 | L’indemnisation forfaitaire d’un préjudice continu fait obstacle à une nouvelle demande de réparation pour les périodes postérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/12/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un bailleur, déjà indemnisé par une somme forfaitaire pour l'occupation sans droit ni titre d'une surface excédentaire, de solliciter une nouvelle indemnisation pour une période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à cette nouvelle demande indemnitaire. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'irrecevabilité de la demande en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à un pré... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un bailleur, déjà indemnisé par une somme forfaitaire pour l'occupation sans droit ni titre d'une surface excédentaire, de solliciter une nouvelle indemnisation pour une période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à cette nouvelle demande indemnitaire. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'irrecevabilité de la demande en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant déjà rejeté une demande similaire au motif que le dommage ne peut être indemnisé deux fois. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, relève qu'une première décision, devenue définitive, avait alloué au bailleur une indemnité à caractère forfaitaire non limitée dans le temps pour réparer le préjudice né de l'occupation excédentaire. Elle en déduit que cette indemnisation globale a vocation à réparer l'entier préjudice, rendant toute demande ultérieure pour le même fait générateur irrecevable. La cour retient ainsi que le principe de la réparation unique du préjudice fait obstacle à des indemnisations successives, quand bien même le fait dommageable se poursuivrait dans le temps, dès lors que la première indemnité n'a pas été cantonnée à une période déterminée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée. |
| 82176 | Responsabilité civile : La poursuite d’une activité commerciale jugée dommageable justifie l’octroi d’une nouvelle indemnisation pour la période de préjudice postérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu résultant de troubles anormaux de voisinage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime pour une nouvelle période de préjudice. L'appelant, exploitant d'une carrière, contestait la persistance du lien de causalité et du dommage pour la période litigieuse. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant ét... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu résultant de troubles anormaux de voisinage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime pour une nouvelle période de préjudice. L'appelant, exploitant d'une carrière, contestait la persistance du lien de causalité et du dommage pour la période litigieuse. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant était définitivement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève qu'une expertise judiciaire ordonnée après renvoi confirme la poursuite de l'activité dommageable durant la période concernée et que l'appelant ne démontre pas avoir pris les précautions nécessaires pour prévenir le préjudice. Dès lors, le préjudice de la victime, consistant en l'impossibilité de poursuivre sa propre exploitation, s'est renouvelé, justifiant une nouvelle indemnisation. La cour déclare en outre irrecevable l'appel en garantie formé pour la première fois en appel, au motif qu'il priverait le tiers d'un degré de juridiction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire, aligné sur les conclusions de l'expertise. |