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Indemnisation du préjudice par intérêts légaux

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
34893 Compte courant et intérêts conventionnels post-clôture : Application fondée sur la force obligatoire du contrat (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/06/2024 Dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement d’une créance bancaire issue d’un prêt en compte courant, la Cour de Cassation a précisé les conditions d’application des intérêts et du régime procédural. Elle rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les intérêts légaux alloués constituent une réparation adéquate du préjudice résultant du retard de paiement, couvrant la perte subie et le manque à gagner. L’octroi de ces intérêts légaux peut ainsi...

Dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement d’une créance bancaire issue d’un prêt en compte courant, la Cour de Cassation a précisé les conditions d’application des intérêts et du régime procédural. Elle rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les intérêts légaux alloués constituent une réparation adéquate du préjudice résultant du retard de paiement, couvrant la perte subie et le manque à gagner. L’octroi de ces intérêts légaux peut ainsi justifier le rejet d’une demande distincte en dommages et intérêts contractuels, sans contrevenir aux dispositions de l’article 264 du Dahir des Obligations et des Contrats, dès lors que l’indemnisation est jugée suffisante.

La Cour a ensuite clarifié la portée de l’obligation de communication du dossier au Ministère Public prévue par l’article 9 du Code de Procédure Civile. Elle juge que cette formalité, liée à l’ordre public, n’est pas requise lorsque le litige oppose une banque, constituée sous forme de société anonyme, à son client débiteur pour le recouvrement d’une créance commerciale. La nature de société commerciale de la banque prévaut, quand bien même l’État détiendrait tout ou partie de son capital ; la créance conserve un caractère privé et le litige ne relève pas de l’ordre public justifiant l’intervention systématique du Ministère Public.

Enfin, et de manière déterminante, la Cour censure la décision d’appel ayant refusé d’appliquer la clause contractuelle prévoyant la continuation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte. En écartant l’application de cette stipulation claire et expresse du contrat de prêt, au motif non fondé d’un défaut de preuve, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats. La cassation partielle est donc prononcée sur ce point, avec renvoi devant la même juridiction autrement composée pour qu’il soit statué à nouveau sur l’application des intérêts conventionnels post-clôture conformément à la convention des parties.

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