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Indemnisation des dommages matériels

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55981 Contrat d’assurance : la déclaration tardive du sinistre n’entraîne pas la déchéance du droit à indemnisation en l’absence de sanction légale expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 04/07/2024 La cour d'appel de commerce retient que le non-respect par l'assuré du délai de déclaration de sinistre n'entraîne pas la déchéance de son droit à garantie, faute de sanction expressément prévue par le Code des assurances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'assuré au motif de la tardiveté de sa déclaration. Saisie de la question de la sanction applicable, la cour rappelle que si l'article 20 du Code des assurances impose un délai de cinq jours, il ne prévoit pas...

La cour d'appel de commerce retient que le non-respect par l'assuré du délai de déclaration de sinistre n'entraîne pas la déchéance de son droit à garantie, faute de sanction expressément prévue par le Code des assurances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'assuré au motif de la tardiveté de sa déclaration.

Saisie de la question de la sanction applicable, la cour rappelle que si l'article 20 du Code des assurances impose un délai de cinq jours, il ne prévoit pas la déchéance du droit à indemnisation comme conséquence de son inobservation. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les dommages, la cour en valide les conclusions pour fixer le montant de l'indemnité.

Elle applique néanmoins la franchise contractuelle stipulée dans la police d'assurance. Le jugement de première instance est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'assureur au paiement de l'indemnité ainsi déterminée, augmentée de dommages-intérêts pour résistance abusive.

75873 Assurance tous risques : la déclaration de l’assuré suffit à prouver la matérialité du sinistre lorsque les conditions générales du contrat n’exigent pas de procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 29/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie dommages tous accidents, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la matérialité du sinistre et l'étendue de la couverture. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance. L'assureur appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance, la matérialité du...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie dommages tous accidents, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la matérialité du sinistre et l'étendue de la couverture. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance. L'assureur appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance, la matérialité du sinistre faute de production d'un constat ou d'un procès-verbal, et soutenait subsidiairement l'existence d'un vice de fabrication ainsi que la surévaluation des dommages par l'expert judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de la couverture d'assurance est suffisamment rapportée par la production du certificat, des conditions générales et de l'avenant de renouvellement signé. Elle juge ensuite que, conformément aux conditions générales du contrat, la simple déclaration de sinistre suffit à établir sa matérialité pour ce type de garantie, la production d'un procès-verbal n'étant pas requise, d'autant que les constatations de l'expert corroborent la version des faits de l'assuré. La cour valide également l'expertise judiciaire, estimant que l'expert a correctement évalué les réparations au prix du marché et que le premier juge a exercé son pouvoir modérateur en appliquant la franchise contractuelle. Concernant l'appel incident de l'assuré, la cour confirme le rejet de la demande d'indemnisation pour privation de jouissance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une perte réelle et effective, conformément à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

36469 Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence.

La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

  1. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral :
    La Cour écarte ce moyen, retenant que la procédure contractuelle (article 19 des conditions générales) et légale (article 327-2 du CPC) a été respectée. Face au silence de l’assureur suite à la mise en demeure de désigner son arbitre, le promoteur a légitimement saisi le Président du tribunal pour procéder à cette désignation. La nomination ultérieure d’un arbitre par l’assureur devant le juge a été jugée tardive et sans incidence sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral.

  2. Sur le défaut d’acceptation de la mission et de déclaration d’indépendance :
    La Cour constate que les arbitres ont formellement accepté leur mission par écrit à une date déterminée, conformément à l’article 327-6 du CPC, précisant lors des sessions antérieures qu’ils n’avaient pas encore accepté. Elle précise que le défaut éventuel de déclaration d’indépendance des arbitres ne figure pas parmi les cas limitatifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC.

  3. Sur l’absence de détermination du règlement d’arbitrage :
    Ce grief est rejeté, la Cour relevant que le tribunal arbitral avait, par une ordonnance de procédure, explicitement fixé le droit applicable (droit marocain), les règles procédurales (CPC), le siège, la langue et l’agenda de l’arbitrage.

  4. Sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive :
    La Cour juge ce moyen irrecevable dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle que son contrôle se limite strictement aux cas énumérés à l’article 327-36 du CPC, et n’inclut ni la révision du fond du litige ni l’appréciation des faits retenue par les arbitres, notamment l’application de clauses contractuelles de déchéance.

  5. Sur l’absence de garantie (nature des désordres et expiration de la police) :
    Pour les mêmes motifs que le grief précédent, la Cour estime que ce moyen relève du fond du litige (interprétation du contrat, nature des désordres au regard de la garantie décennale, computation des délais contractuels) et échappe ainsi au contrôle du juge de l’annulation conformément à l’article 327-36 du CPC.

  6. Sur la violation alléguée des droits de la défense (refus d’expertise) :
    La Cour écarte ce moyen, estimant que le tribunal arbitral disposait d’éléments probants suffisants pour statuer, en particulier les conclusions d’un rapport technique et surtout celles de l’expert mandaté par l’assureur lui-même, ayant constaté et évalué précisément les dommages. Le refus de diligenter une expertise complémentaire ne constitue donc pas, selon la Cour, une atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175)

18354 Assurance automobile – Absence de tacite reconduction – Fin de garantie à l’échéance contractuelle en l’absence de clause expresse (Cass. Civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 13/04/2010 Le litige porte sur l’indemnisation des dommages matériels subis par un véhicule à la suite d’un accident de la circulation et la prise en charge de cette indemnisation par l’assureur du véhicule responsable. Le demandeur avait saisi la juridiction compétente en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, sollicitant notamment le paiement d’un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’une indemnisation pour la privation d’usage du véhicule. En première instance, après avoir ordon...

Le litige porte sur l’indemnisation des dommages matériels subis par un véhicule à la suite d’un accident de la circulation et la prise en charge de cette indemnisation par l’assureur du véhicule responsable. Le demandeur avait saisi la juridiction compétente en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, sollicitant notamment le paiement d’un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’une indemnisation pour la privation d’usage du véhicule.

En première instance, après avoir ordonné une expertise mécanique et pris en compte les éléments du dossier, le tribunal a statué en retenant une responsabilité partielle du défendeur. Il a condamné ce dernier à verser une indemnité au demandeur, tout en prononçant la substitution de l’assureur dans l’exécution de cette obligation d’indemnisation. La juridiction a également accordé des intérêts de retard et ordonné l’exécution provisoire dans une certaine limite.

L’assureur a interjeté appel, invoquant l’expiration du contrat d’assurance à une date antérieure à celle de l’accident, et contestant ainsi son obligation de garantie. Il a fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du Code des assurances, la prorogation d’un contrat d’assurance ne peut être présumée, mais doit faire l’objet d’une stipulation expresse. La cour d’appel a néanmoins confirmé le jugement de première instance, estimant que la cessation de la garantie nécessitait une démarche expresse de résiliation de la part de l’assuré et que, faute d’une telle démarche, le contrat devait être réputé reconduit.

Saisi d’un recours en cassation, le juge suprême a relevé une violation des dispositions légales applicables en matière d’assurance. Il a rappelé que l’article 7 du Code des assurances dispose que la reconduction implicite d’un contrat d’assurance ne peut être admise en l’absence de clause spécifique en ce sens. L’interprétation adoptée par la cour d’appel a ainsi été jugée contraire aux principes régissant la durée des contrats d’assurance. En conséquence, la décision attaquée a été cassée et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau dans le respect des dispositions légales applicables.

19300 Droit des assurances – Plafonnement des garanties – Obligation de l’assureur – Cassation en raison d’une indemnisation excédant le montant contractuel (Cour suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 22/02/2006 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’ass...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’assurance.

L’un des moyens invoqués portait sur l’absence de mise en cause d’une compagnie d’assurance à l’instance de cassation, alors même qu’elle avait été assignée en première instance par le biais d’un article additionnel. La Cour suprême a rejeté cette argumentation en relevant que la compagnie d’assurance concernée n’avait pas été partie à la procédure d’appel et que le jugement attaqué n’avait pas été rendu à son encontre, ce qui rendait l’exception d’irrecevabilité inopérante.

Sur le fond, le pourvoi soulevait plusieurs moyens relatifs à l’application du droit des assurances, notamment la qualification du sinistre en « événement fortuit » et les conséquences sur la prise en charge par l’assureur. Les juges du fond avaient estimé que l’accident relevait bien de la couverture d’assurance, malgré l’argumentation de l’assureur invoquant l’exclusion du risque en vertu de certaines clauses du contrat. La Cour suprême a validé cette analyse en rappelant les exigences de l’article 9 du décret du 28 novembre 1934 régissant les contrats d’assurance, qui impose que toute clause d’exclusion de garantie ou de déchéance de droit soit rédigée en caractères apparents et ne puisse figurer dans les conditions particulières du contrat. En l’espèce, la clause invoquée par l’assureur était intégrée dans une annexe ne respectant pas ces exigences, rendant ainsi inopérante l’exclusion de garantie prétendue.

Le pourvoi contestait également la condamnation de l’assureur à indemniser intégralement les dommages matériels subis, au motif que le contrat d’assurance prévoyait un plafond de garantie spécifique pour ce type de sinistre. L’assureur invoquait à cet égard l’article 29 du décret de 1934, qui prévoit que si la somme assurée dépasse la valeur réelle du bien garanti, le contrat n’est valide qu’à hauteur de cette dernière. La Cour suprême a partiellement accueilli ce moyen, en censurant l’arrêt d’appel dans la mesure où il avait condamné l’assureur à verser une indemnisation excédant le plafond contractuel de 200.000 dirhams prévu pour les dommages matériels. Elle a ainsi jugé que l’assureur devait être tenu à hauteur du plafond contractuel, et que l’excédent éventuel ne pouvait être pris en charge par lui mais devait faire l’objet d’un recours du créancier contre l’assuré lui-même.

En conséquence, la Cour a prononcé la cassation partielle de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’évaluation du montant des dommages matériels mis à la charge de l’assureur, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée pour statuer à nouveau sur ce point. Elle a en revanche rejeté les autres moyens du pourvoi, validant ainsi les principes de responsabilité retenus par les juges du fond ainsi que la couverture du sinistre par l’assurance. L’ensemble des frais a été réparti à parts égales entre les parties.

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