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La banque qui égare un chèque remis à l’encaissement et prive son client de tout recours contre le tireur doit l’indemniser à hauteur de la valeur du chèque (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Responsabilité |
06/10/2022 |
En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de diligence pesant sur l'établissement bancaire chargé de l'encaissement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur faciale du chèque non recouvré et non restitué à son client. L'appelant contestait sa responsabilité, soutenant d'une part ne pas avoir commis de faute et d'autre part, au visa de l'article 264 du dahir des obligati... En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de diligence pesant sur l'établissement bancaire chargé de l'encaissement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur faciale du chèque non recouvré et non restitué à son client. L'appelant contestait sa responsabilité, soutenant d'une part ne pas avoir commis de faute et d'autre part, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que la réparation du préjudice ne pouvait correspondre à la valeur intégrale du chèque. La cour retient que la banque, tenue d'une obligation de diligence, doit prouver avoir accompli toutes les démarches nécessaires à l'encaissement. Faute de rapporter cette preuve, sa négligence est établie. Elle juge en outre que le préjudice subi par le client, privé des fonds et de la possibilité d'exercer un recours cambiaire contre le tireur faute de restitution du titre, doit être réparé par l'allocation d'une indemnité équivalente à la valeur faciale du chèque. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |