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Inapplicabilité de l'astreinte à une obligation de somme d'argent

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64519 Recouvrement des loyers : L’astreinte est inapplicable à une obligation de paiement, contrairement à la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'erreurs matérielles ainsi que sur le bien-fondé du rejet des demandes de fixation d'une astreinte et de l'usage de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes principales en paiement et en expulsion mais rejeté les mesures d'exécution sollicitées par la bailleresse. La cour fait droit à la rectification...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'erreurs matérielles ainsi que sur le bien-fondé du rejet des demandes de fixation d'une astreinte et de l'usage de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes principales en paiement et en expulsion mais rejeté les mesures d'exécution sollicitées par la bailleresse.

La cour fait droit à la rectification des erreurs matérielles affectant tant l'identité de la partie défenderesse que le montant de la condamnation libellé en lettres. Elle rappelle que si la contrainte par corps constitue une voie d'exécution légitime pour le recouvrement d'une créance pécuniaire, l'astreinte ne peut être prononcée pour contraindre au paiement d'une somme d'argent, sa finalité étant d'assurer l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire.

La cour écarte donc la demande d'astreinte, d'autant que les lieux avaient été libérés en cours d'instance, mais accueille celle relative à la contrainte par corps. Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre la preneuse au paiement des loyers échus jusqu'à la restitution effective des locaux.

Le jugement est par conséquent réformé sur le prononcé de la contrainte par corps, confirmé pour le surplus après rectification des erreurs matérielles et complété par la condamnation au titre des loyers postérieurs.

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