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Inadmissibilité de la preuve par soi-même

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64745 La contestation du solde d’un compte courant débiteur ne peut reposer sur une simple critique générale des relevés bancaires ni sur un document unilatéralement établi par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'une créance bancaire fondée sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait la créance en soutenant que l'expertise était lacunaire et que les intérêts appliqués par le cr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'une créance bancaire fondée sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert.

L'appelant contestait la créance en soutenant que l'expertise était lacunaire et que les intérêts appliqués par le créancier excédaient les taux contractuels, notamment par l'application d'une année bancaire de 360 jours. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que la contestation de l'expertise est restée générale, l'appelant n'ayant pas identifié les pièces prétendument ignorées par l'expert.

Elle retient ensuite que l'application d'un taux d'intérêt majoré pour les dépassements du plafond de crédit était expressément prévue par la convention des parties. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la convention fait la loi des parties.

La cour écarte également une étude produite par le débiteur, la qualifiant de preuve que le plaideur s'est constituée à lui-même, et juge que l'allégation relative à l'année bancaire de 360 jours n'est étayée par aucun commencement de preuve. Dès lors, la cour juge que la créance est établie dans son principe et son montant, et confirme le jugement de première instance.

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