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Impossibilité d'user du bien loué

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72272 Le bailleur est tenu de garantir le preneur contre les troubles de fait des tiers lorsqu’il avait connaissance de leur existence avant la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur en cas de trouble de fait émanant de tiers empêchant la jouissance du bien loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en résolution du bail et en restitution du dépôt de garantie. L'appelant soutenait que l'interdiction d'exploiter les lieux, opposée par les autres occupants de l'immeuble, ne constituait pas un simple trouble de fait exonératoire de garantie, dès ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur en cas de trouble de fait émanant de tiers empêchant la jouissance du bien loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en résolution du bail et en restitution du dépôt de garantie. L'appelant soutenait que l'interdiction d'exploiter les lieux, opposée par les autres occupants de l'immeuble, ne constituait pas un simple trouble de fait exonératoire de garantie, dès lors que le bailleur avait connaissance de cette situation avant la conclusion du contrat. La cour retient que le bailleur, en application des articles 644 et 647 du dahir des obligations et des contrats, est tenu de garantir le preneur contre tout fait qui le prive de la jouissance de la chose louée. Elle relève que la connaissance par le bailleur de l'opposition ancienne des copropriétaires à toute activité commerciale dans les lieux, et son omission d'en informer le nouveau preneur, caractérisent une faute qui lui est imputable. Dès lors, le trouble de fait ne peut être considéré comme un fait de tiers exonératoire mais engage la responsabilité du bailleur et justifie la résolution du contrat pour inexécution de son obligation de garantie. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, prononce la résolution du bail et ordonne la restitution du dépôt de garantie.

75778 L’accomplissement par le preneur des formalités administratives nécessaires à l’exploitation du local commercial ne conditionne pas son obligation au paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des formalités administratives nécessaires à l'exploitation des lieux loués. Le preneur soutenait que son obligation au paiement était suspendue faute pour le bailleur d'avoir procédé à sa radiation du registre de commerce, formalité indispensable à sa propre immatriculation. La cour retient que le contrat de bail, ayant pris effet à une date certaine...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des formalités administratives nécessaires à l'exploitation des lieux loués. Le preneur soutenait que son obligation au paiement était suspendue faute pour le bailleur d'avoir procédé à sa radiation du registre de commerce, formalité indispensable à sa propre immatriculation. La cour retient que le contrat de bail, ayant pris effet à une date certaine, n'était pas subordonné à l'accomplissement de formalités administratives qui incombent au seul preneur. Elle relève que le retard dans l'exploitation est imputable à l'inertie du preneur, qui a tardé à accomplir les diligences nécessaires et ne peut dès lors imputer au bailleur l'impossibilité d'user du bien loué. La cour écarte également comme inopérant le moyen tiré de l'existence d'une plainte pénale contre le bailleur, en l'absence de toute condamnation produite au dossier. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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