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Imitation de signature

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63730 Responsabilité bancaire : l’obligation de vérification de la signature se limite à un contrôle apparent et n’engage pas la banque en cas de falsification difficilement décelable à l’œil nu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2023 En matière de responsabilité bancaire pour exécution d'ordres de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vérification du banquier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds formée par une cliente, retenant l'absence de faute de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise graphologique. L'appelante soutenait que la responsabilité du banquier devait être engagée dès lors que l'expertise, bien que concluant à...

En matière de responsabilité bancaire pour exécution d'ordres de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vérification du banquier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds formée par une cliente, retenant l'absence de faute de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise graphologique.

L'appelante soutenait que la responsabilité du banquier devait être engagée dès lors que l'expertise, bien que concluant à la difficulté de déceler la falsification à l'œil nu, n'établissait pas une impossibilité de détection. La cour retient que l'obligation de vérification pesant sur le préposé de banque se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature, sans exiger le recours à des moyens techniques d'expertise.

Elle juge que la nécessité même de recourir à un expert pour établir la contrefaçon démontre que la détection du faux excédait les compétences ordinaires du banquier. En l'absence de négligence ou d'imprudence manifeste, la responsabilité de l'établissement dépositaire est écartée et le jugement entrepris est confirmé.

15604 TC,Casablanca,19/01/2017,490 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/01/2017 Attendu que le tribunal a ordonné une expertise graphologique pour vérifier si la signature portée sur les chèques est conforme à celle qui figure sur le spécimen de signature Que l’expert a indiqué qu’il y avait une différence entre la signature apposée sur les chèques et celle apposée sur le spécimen de signature mais que cette falsification ne pouvait être révélée par un examen ordinaire. Attendu que le tribunal est souverain dans la prise en considération ou non des rapports d’expertises et ...
Attendu que le tribunal a ordonné une expertise graphologique pour vérifier si la signature portée sur les chèques est conforme à celle qui figure sur le spécimen de signature Que l’expert a indiqué qu’il y avait une différence entre la signature apposée sur les chèques et celle apposée sur le spécimen de signature mais que cette falsification ne pouvait être révélée par un examen ordinaire. Attendu que le tribunal est souverain dans la prise en considération ou non des rapports d’expertises et de preuves présentées par les parties, qu’il peut ainsi procéder à la comparaison des chèques falsifiés avec le spécimen de signature. Attendu que la banque ne peut être tenue responsable dans le règlement des chèques lorsque l’apparence de conformité avec la signature existe, que le tribunal en comparant la signature produite sur les chèques et le spécimen de signature déposé à la banque a pu constater que l’imitation de signature ne pouvait être révélée par un examen ordinaire de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée.
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