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Héritier du bénéficiaire

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71819 La présentation du chèque au paiement constitue une condition de recevabilité de l’action contre le tireur, même lorsque le porteur est l’héritier du bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 08/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en paiement de chèques non présentés à l'encaissement et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prématurée pour deux des trois chèques litigieux, faute de présentation au paiement, et avait rejeté la demande de dommages et intérêts. L'appelante, héritière du bénéficiaire, soutenait qu'en l'absence de compte b...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en paiement de chèques non présentés à l'encaissement et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prématurée pour deux des trois chèques litigieux, faute de présentation au paiement, et avait rejeté la demande de dommages et intérêts. L'appelante, héritière du bénéficiaire, soutenait qu'en l'absence de compte bancaire au nom du défunt, la présentation était impossible et que l'action directe était sa seule voie de recours. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'héritière et de porteur du chèque confère le droit d'en réclamer le paiement directement auprès de l'établissement tiré, sans qu'un dépôt sur un compte bancaire soit nécessaire. Faute d'avoir accompli cette diligence préalable, l'action en paiement est jugée prématurée. Concernant les dommages et intérêts, la cour rappelle que si leur cumul avec les intérêts légaux est en principe possible, il est subordonné à la preuve par le créancier que ces derniers ne suffisent pas à réparer l'entier préjudice subi du fait du retard du débiteur. En l'absence d'une telle démonstration, la demande indemnitaire est valablement rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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