| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 76657 | Cautionnement commercial : Inapplicabilité des dispositions protectrices de la loi n° 31-08 relatives aux crédits à la consommation et immobiliers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/09/2019 | En matière de cautionnement commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'applicabilité des dispositions protectrices du consommateur à une garantie souscrite entre professionnels. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette. L'appelant, caution personne physique, soulevait la nullité de son engagement au motif qu'il ne respectait pas le formalisme imposé par la loi sur la protection du consommateur, ... En matière de cautionnement commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'applicabilité des dispositions protectrices du consommateur à une garantie souscrite entre professionnels. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette. L'appelant, caution personne physique, soulevait la nullité de son engagement au motif qu'il ne respectait pas le formalisme imposé par la loi sur la protection du consommateur, notamment quant à la mention de renonciation au bénéfice de discussion et à la détermination du montant garanti. La cour écarte ce moyen en retenant que les articles 144 et 145 de la loi 08-31 ne s'appliquent qu'aux cautionnements garantissant des crédits à la consommation ou des crédits immobiliers. Dès lors que la garantie litigieuse a été consentie pour des dettes nées d'opérations commerciales entre deux sociétés, elle échappe au champ d'application de ce régime spécial et demeure régie par le droit commun des obligations, en l'occurrence l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte et que les autres moyens, relatifs à une prétendue compensation ou à la reprise de gestion par un tiers, n'étaient pas étayés. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 52036 | Motivation des décisions de justice – Cassation de l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen d’un gérant contestant sa responsabilité pour une période de gestion imputée à un tiers (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 21/04/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour condamner un gérant au paiement de la part des bénéfices revenant aux associés, omet de répondre au moyen par lequel il contestait sa responsabilité pour une période de gestion assurée par un tiers, dès lors que les résultats de cette période ont été imputés dans le calcul des sommes mises à sa charge. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour condamner un gérant au paiement de la part des bénéfices revenant aux associés, omet de répondre au moyen par lequel il contestait sa responsabilité pour une période de gestion assurée par un tiers, dès lors que les résultats de cette période ont été imputés dans le calcul des sommes mises à sa charge. |