| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44851 | Indivision – Bail – L’action en paiement des loyers et en résiliation du bail constitue un acte d’administration pouvant être exercé par les indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 26/11/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en paiement de loyers et en résiliation de bail, retient, d'une part, que cette action constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement intentée par les héritiers indivisaires détenant les trois-quarts des droits sur le bien loué, sans qu'il soit nécessaire que l'action soit intentée par l'ensemble des cohéritiers. D'autre part, el... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en paiement de loyers et en résiliation de bail, retient, d'une part, que cette action constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement intentée par les héritiers indivisaires détenant les trois-quarts des droits sur le bien loué, sans qu'il soit nécessaire que l'action soit intentée par l'ensemble des cohéritiers. D'autre part, elle énonce à juste titre que, conformément à l'article 443 du même code, la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement d'une somme supérieure à 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage mais requiert une preuve littérale. |
| 19361 | Indivision : est nul l’acte d’administration accompli par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des droits (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/06/2006 | Selon l’article 971 du Dahir des obligations et des contrats, les décisions relatives à l’administration et à la jouissance du bien indivis sont valablement prises par les co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits. Ayant constaté qu’un co-indivisaire, ne détenant pas cette majorité qualifiée, avait de son propre chef et en son nom personnel consenti un nouveau bail sur un local commercial indivis et renoncé au bénéfice d’un jugement d’expulsion obtenu par l’ensemble des i... Selon l’article 971 du Dahir des obligations et des contrats, les décisions relatives à l’administration et à la jouissance du bien indivis sont valablement prises par les co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits. Ayant constaté qu’un co-indivisaire, ne détenant pas cette majorité qualifiée, avait de son propre chef et en son nom personnel consenti un nouveau bail sur un local commercial indivis et renoncé au bénéfice d’un jugement d’expulsion obtenu par l’ensemble des indivisaires, une cour d’appel en déduit exactement que de tels actes d’administration, qui portent atteinte aux droits des autres co-indivisaires, sont nuls. |