| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68673 | Droit au bail : le montant versé par le preneur ne peut être compensé avec des loyers impayés pour écarter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et l'existence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en ordonnant le paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité du congé pour défaut de mention d'un délai distinct pour l'éviction et, d'autre p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et l'existence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en ordonnant le paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité du congé pour défaut de mention d'un délai distinct pour l'éviction et, d'autre part, l'inexistence de sa dette en invoquant une créance sur les bailleurs au titre du droit au bail. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le congé, visant l'acquittement des loyers et l'éviction, satisfait aux exigences légales dès lors qu'il mentionne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, une action en validation et en expulsion sera engagée. La cour juge ensuite que la somme versée par le preneur aux précédents propriétaires au titre du droit au bail ne constitue pas une garantie de paiement des loyers mais une contrepartie distincte. Elle en déduit que cette somme n'est pas susceptible de compensation avec la dette locative, dont le non-paiement caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69102 | La garantie bancaire couvrant une période déterminée de loyers se renouvelle tacitement pour les périodes suivantes tant que le preneur occupe les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution bancaire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la durée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la caution au paiement de la totalité des loyers impayés. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que son engagement était limité au montant de six mois de loyer et, d'autre par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution bancaire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la durée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la caution au paiement de la totalité des loyers impayés. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que son engagement était limité au montant de six mois de loyer et, d'autre part, qu'il avait été libéré de son obligation par l'effet du renouvellement du bail et de la modification du loyer, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'extinction du cautionnement. La cour écarte ce moyen en retenant que la convention de cautionnement stipulait expressément le renouvellement de la garantie par périodes successives de six mois tant que le preneur occuperait les lieux. Elle juge dès lors que le renouvellement du bail, loin d'éteindre l'obligation de la caution, constituait précisément la condition de la reconduction de son engagement. La cour relève en outre que la simple libération des lieux par le preneur, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne met pas fin au bail et ne saurait libérer la caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74826 | La cession des parts sociales par le dirigeant-caution et l’acceptation des loyers du nouveau représentant légal par le bailleur emportent extinction de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 08/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant refusé de constater l'extinction d'un cautionnement garantissant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cession des parts sociales de la caution, ancienne dirigeante de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait considéré que l'engagement personnel de la caution subsistait malgré son départ de la société. L'appelante soutenait que la fin de sa relation avec la société preneuse et l'acceptation par le bai... Saisie d'un appel contre un jugement ayant refusé de constater l'extinction d'un cautionnement garantissant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cession des parts sociales de la caution, ancienne dirigeante de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait considéré que l'engagement personnel de la caution subsistait malgré son départ de la société. L'appelante soutenait que la fin de sa relation avec la société preneuse et l'acceptation par le bailleur du nouveau représentant légal comme débiteur des loyers avaient éteint son obligation accessoire. La cour retient que la relation locative avec la caution a effectivement pris fin et s'est poursuivie avec le nouveau dirigeant, ce que le bailleur a tacitement accepté en percevant les loyers de ce dernier. Se fondant sur un précédent arrêt ayant tranché ce point entre les mêmes parties, la cour lui confère la valeur d'une présomption légale tirée de l'autorité de la chose jugée, en application des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la mainlevée du cautionnement est prononcée. |