| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70895 | Gage sur marchandises : La désignation d’un tiers gardien convenu dispense le créancier des formalités d’inscription et de renouvellement du gage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 20/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre le régime du gage commercial avec dépossession et celui du nantissement soumis à inscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation de la sûreté, la considérant éteinte faute de renouvellement de son inscription dans le délai légal. La cour retient que le contrat de gage, en prévoyant la mise des marchandises sous la garde d'un tiers convenu entre les parties, relève du régime du gage avec... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre le régime du gage commercial avec dépossession et celui du nantissement soumis à inscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation de la sûreté, la considérant éteinte faute de renouvellement de son inscription dans le délai légal. La cour retient que le contrat de gage, en prévoyant la mise des marchandises sous la garde d'un tiers convenu entre les parties, relève du régime du gage avec dépossession régi par l'article 339 du code de commerce. Elle juge que cette dépossession effective, matérialisée par la remise des biens au tiers gardien, suffit à assurer la pérennité et l'opposabilité de la garantie, sans qu'il soit besoin de procéder à une inscription ou à son renouvellement. La cour écarte ainsi l'application des dispositions relatives au nantissement sans dépossession, à tort retenues par le premier juge. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises. |
| 72724 | Liquidation judiciaire : Doit être admise à titre privilégié la totalité de la créance bancaire lorsque la valeur des sûretés déclarées (hypothèques, nantissements sur fonds de commerce et sur marchandises) est supérieure à son montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège d'un créancier titulaire de multiples sûretés réelles. Le premier juge avait admis la créance de l'établissement bancaire pour partie à titre privilégié et pour le surplus à titre chirographaire. L'appelant soutenait que cette ventilation résultait d'une omission de prendre en compte l'intégralité... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège d'un créancier titulaire de multiples sûretés réelles. Le premier juge avait admis la créance de l'établissement bancaire pour partie à titre privilégié et pour le surplus à titre chirographaire. L'appelant soutenait que cette ventilation résultait d'une omission de prendre en compte l'intégralité des garanties constituées à son profit, dont un nantissement sur fonds de commerce et un gage sur marchandises. La cour relève, au vu des pièces produites, que la valeur totale des sûretés dont bénéficiait le créancier, incluant celles omises par le juge-commissaire, excédait le montant de la créance déclarée. Elle retient en conséquence que l'intégralité de la créance, étant couverte par des sûretés réelles valablement inscrites, doit être admise à titre privilégié. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle avait admis une partie de la créance à titre chirographaire. |