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Formation du tribunal arbitral

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37383 Désignation d’arbitre : Intervention du juge d’appui en cas de refus de mission (CA. com. Marrakech 2019) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Arbitres 13/11/2019 Saisie d’un appel formé contre une ordonnance ayant refusé la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour rappelle que l’article 327-5 du Code de procédure civile habilite le président du tribunal compétent à remédier aux obstacles affectant la formation du tribunal arbitral. En l’espèce, le décès de l’arbitre initialement désigné avait conduit une partie à nommer régulièrement un nouvel arbitre, tandis que la proposition formulée par l’autre partie n’avait pas abouti en raison du refus manifes...

Saisie d’un appel formé contre une ordonnance ayant refusé la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour rappelle que l’article 327-5 du Code de procédure civile habilite le président du tribunal compétent à remédier aux obstacles affectant la formation du tribunal arbitral. En l’espèce, le décès de l’arbitre initialement désigné avait conduit une partie à nommer régulièrement un nouvel arbitre, tandis que la proposition formulée par l’autre partie n’avait pas abouti en raison du refus manifeste de l’intéressé d’accomplir la mission.

La Cour, relevant que la simple proposition d’un arbitre sans acceptation effective ne suffit pas à constituer valablement le tribunal arbitral, infirme l’ordonnance attaquée. Statuant à nouveau, elle désigne judiciairement un arbitre pour permettre la constitution complète du tribunal arbitral conformément à la clause compromissoire et aux dispositions précitées du Code de procédure civile.

31125 Difficulté de constitution du tribunal arbitral : Office du président du tribunal en cas de non-acceptation de mission par un arbitre désigné (Trib. com. Casablanca 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 03/06/2015 Le président du tribunal, statuant sur le fondement de l’article 327-5 du Code de procédure civile, peut intervenir pour surmonter une difficulté sérieuse affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment lorsque l’un des arbitres désignés par les parties refuse implicitement sa mission, compromettant ainsi la mise en œuvre effective de la convention d’arbitrage. En l’espèce, la juridiction a relevé que l’arbitre initialement désigné par la défenderesse n’avait pas manifesté son acceptat...

Le président du tribunal, statuant sur le fondement de l’article 327-5 du Code de procédure civile, peut intervenir pour surmonter une difficulté sérieuse affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment lorsque l’un des arbitres désignés par les parties refuse implicitement sa mission, compromettant ainsi la mise en œuvre effective de la convention d’arbitrage.

En l’espèce, la juridiction a relevé que l’arbitre initialement désigné par la défenderesse n’avait pas manifesté son acceptation de la mission arbitrale, malgré plusieurs relances effectuées par le tiers arbitre chargé de présider la formation arbitrale. L’absence persistante d’une réponse positive à ces sollicitations répétées constitue un obstacle substantiel justifiant pleinement l’intervention du juge étatique.

Par conséquent, le président du tribunal a ordonné la désignation judiciaire d’un arbitre suppléant, chargé de remplacer celui initialement choisi par la défenderesse et demeuré silencieux. Cette mesure judiciaire a permis de garantir la régularité de la constitution du tribunal arbitral conformément à l’accord des parties, assurant ainsi l’effectivité de la procédure arbitrale préalablement convenue.

22154 Annulation d’une sentence arbitrale internationale pour défaut de notification et violation des garanties de défense (C.A.C Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 17/12/2019 Le principe du droit à un procès équitable, notamment énoncé dans l’article V, impose que chaque partie reçoive une notification appropriée pour participer à la nomination du tribunal arbitral. En cas d’absence de participation du défendeur, les arbitres et la partie demanderesse doivent déployer tous les efforts raisonnables pour l’informer et rapporter la preuve de ces démarches. La violation de ce principe constitue ainsi l’un des motifs de refus de reconnaissance et d’exequatur, la sentence ...
Dès lors que la sentence arbitrale dont la reconnaissance et l’exequatur sont sollicités est une sentence étrangère, elle est soumise aux dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, sans porter atteinte aux règles de la Convention de New York à laquelle le Maroc est partie. L’article V de cette Convention ainsi que l’article 327‑46 du Code limitent la compétence du juge de l’exequatur à vérifier le formalisme attaché à la sentence, hormis en matière d’ordre public interne ou international. En l’espèce, le demandeur n’a pas à produire la preuve de la validité des documents, le fardeau étant renversé sur le défendeur, qui doit démontrer que ces documents ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article IV de la Convention.

Le principe du droit à un procès équitable, notamment énoncé dans l’article V, impose que chaque partie reçoive une notification appropriée pour participer à la nomination du tribunal arbitral. En cas d’absence de participation du défendeur, les arbitres et la partie demanderesse doivent déployer tous les efforts raisonnables pour l’informer et rapporter la preuve de ces démarches. La violation de ce principe constitue ainsi l’un des motifs de refus de reconnaissance et d’exequatur, la sentence ne liant les parties que lorsqu’elle est devenue définitive, c’est-à-dire insusceptible de recours ordinaires dans le pays où elle a été rendue.

Il convient également de relever que la formation de la juridiction arbitrale par GAFTA (Grain and Feed Trade Association) a été entachée d’irrégularités, notamment en raison du défaut de notification régulière à la personne légalement habilitée à recevoir les convocations.
Ce manquement, en violation des règles de GAFTA n°125, prive la sentence de son caractère définitif et porte atteinte aux droits de la défense en empêchant la partie concernée d’exprimer ses moyens de défense et de contester la formation du tribunal arbitral.


Since the arbitral award for which recognition and enforcement are sought is a foreign award, it is subject to the provisions of the Code of Civil Procedure governing international arbitration, without contravening the rules of the New York Convention to which Morocco is a party. Article V of that Convention, as well as Article 327‑46 of the Code, limit the jurisdiction of the enforcement judge to verifying the formalities attached to the award, except where issues of internal or international public policy are involved. In the present case, the claimant is not required to prove the validity of the documents; the burden is reversed onto the defendant, who must demonstrate that these documents do not meet the conditions set forth in Article IV of the Convention.

The principle of the right to a fair trial, notably enunciated in Article V, mandates that each party receive appropriate notice in order to participate in the appointment of the arbitral tribunal. In the event that the defendant does not participate, the arbitrators and the claimant must make all reasonable efforts to inform the defendant and provide evidence of such efforts. A violation of this principle constitutes one of the grounds for refusal of recognition and enforcement, as the award binds the parties only once it has become final, that is, when it is no longer subject to ordinary appeals in the country where it was rendered.

It should also be noted that the constitution of the arbitral tribunal by GAFTA (Grain and Feed Trade Association) was marred by irregularities, notably due to the failure to properly notify the person legally authorized to receive such notices. This breach, in violation of GAFTA Rule No. 125, deprives the award of its finality and infringes upon the rights of defense by preventing the concerned party from presenting its arguments and contesting the formation of the arbitral tribunal.

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