| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70381 | Saisie immobilière de plusieurs biens : l’exigence d’une autorisation judiciaire pour leur vente successive est écartée en cas de pluralité de dettes distinctes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 217 du Code des droits réels relatif à la vente successive des biens hypothéqués. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que la vente simultanée de deux immeubles violait cette disposition dès lors qu'ils garantissaient une créance consolidée par un unique titre ex... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 217 du Code des droits réels relatif à la vente successive des biens hypothéqués. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que la vente simultanée de deux immeubles violait cette disposition dès lors qu'ils garantissaient une créance consolidée par un unique titre exécutoire. La cour retient que l'article 217 ne vise que l'hypothèse d'une dette unique garantie par plusieurs sûretés, et non le cas d'une pluralité de dettes distinctes, issues de prêts différents, chacune assortie de sa propre garantie. Elle juge que le regroupement de ces dettes dans un seul jugement en paiement ne leur fait pas perdre leur individualité. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de publicité et de notification, relevant au contraire, après examen des dossiers d'exécution, la régularité des formalités accomplies, y compris la désignation d'un curateur suite à l'impossibilité de joindre le débiteur. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 78355 | Cession de parts sociales : la clause par laquelle le cédant donne quittance du prix établit l’existence de cet élément essentiel du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 22/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales contestée pour défaut de prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant la cession valide. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'acte pour indétermination du prix, en violation de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, et son inopposabilité faute de respect des formalités de publicité et de notification aux associ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales contestée pour défaut de prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant la cession valide. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'acte pour indétermination du prix, en violation de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, et son inopposabilité faute de respect des formalités de publicité et de notification aux associés. La cour retient que la clause de l'acte stipulant que le prix a été payé à l'instant et valant quittance établit que les parties s'étaient accordées sur un prix déterminé et connu d'elles, ce qui satisfait aux exigences de l'article 488 précité. Elle écarte ensuite le moyen tiré du défaut de notification aux autres associés, en distinguant la cession entre associés, qui est libre, de la cession à un tiers, seule soumise à l'agrément des autres associés en application de l'article 58 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour juge par ailleurs irrecevable la nouvelle demande de mise en œuvre d'une procédure de faux, l'appelant ayant implicitement renoncé à la première procédure ordonnée en première instance en s'abstenant de coopérer avec l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 21652 | Exécution forcée – Vente aux enchères d’un bien immobilier – Nullité des formalités de publicité et de notification – Irrecevabilité du recours postérieur à la vente aux enchères (Cass. Civ. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 04/04/2017 | Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC). Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC). |