Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Formalité non substantielle

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
52303 Procédure d’appel – L’absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur ne constitue pas une cause de nullité de l’arrêt (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 26/05/2011 Ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile l'absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n'étant plus requise depuis le Dahir du 10 septembre 1993. De même, ne peut se prévaloir d'un défaut de notification de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré la partie dont le représentant a assisté à ladite audience.

Ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile l'absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n'étant plus requise depuis le Dahir du 10 septembre 1993. De même, ne peut se prévaloir d'un défaut de notification de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré la partie dont le représentant a assisté à ladite audience.

16053 Preuve testimoniale contre expertise judiciaire : Le juge du fond reste souverain dans l’appréciation de la force probante des preuves pour caractériser une voie de fait (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 19/01/2005 Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves. Ils peuvent ainsi légitimement fonder une condamnation sur une déposition testimoniale qu’ils estiment convaincante, même si celle-ci est contredite par les conclusions d’un rapport d’expertise ordonné par leurs soins. Le recours à l’expertise n’emporte ni obligation de suivre ses conclusions, ni disqualification des autres modes de preuve. En matière de reprise de possession d’un immeuble...

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves. Ils peuvent ainsi légitimement fonder une condamnation sur une déposition testimoniale qu’ils estiment convaincante, même si celle-ci est contredite par les conclusions d’un rapport d’expertise ordonné par leurs soins. Le recours à l’expertise n’emporte ni obligation de suivre ses conclusions, ni disqualification des autres modes de preuve.

En matière de reprise de possession d’un immeuble (art. 570 du Code pénal), le simple fait pour une personne ayant fait l’objet d’une expulsion judiciaire de retourner sur les lieux constitue une voie de fait qui suffit à caractériser l’infraction. Le délit est alors instantanément consommé par cet acte de retour, rendant sans incidence la circonstance que l’auteur n’y soit plus trouvé par la suite.

Au plan procédural, l’omission dans un arrêt de la mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur ne constitue pas une formalité substantielle dont l’inobservation vicie la décision et entraîne la nullité.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence