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Formalisation par écrit

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57167 Bail commercial et consensualisme : Le juge ne peut contraindre le bailleur à formaliser par écrit un bail verbal en l’absence de son consentement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de formalisation judiciaire d'un bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'exigence légale d'un écrit et le principe du consensualisme. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'établissement d'un contrat écrit au motif que le juge ne pouvait créer une preuve pour une partie. L'appelant soutenait que l'obligation d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 sur les baux co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de formalisation judiciaire d'un bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'exigence légale d'un écrit et le principe du consensualisme. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'établissement d'un contrat écrit au motif que le juge ne pouvait créer une preuve pour une partie.

L'appelant soutenait que l'obligation d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux devait permettre au juge d'imposer sa rédaction, même en l'absence d'accord du bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère fondamental du consensualisme contractuel.

Elle retient que si la loi précitée impose un écrit, son article 38 prévoit que la régularisation d'un bail verbal demeure une simple faculté subordonnée à l'accord des parties. Dès lors, le juge ne peut, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, se substituer à la volonté des contractants pour créer un titre, une telle intervention violant le principe de l'autonomie de la volonté.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70558 Loi n° 49-16 : Le juge est compétent pour ordonner la formalisation par écrit d’un bail commercial verbal, même conclu antérieurement à la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 13/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la formalisation par écrit d'un bail commercial verbal, le tribunal de commerce avait jugé que sa décision pouvait tenir lieu de contrat en cas de refus du bailleur. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la loi n° 49-16 imposant la forme écrite n'était pas applicable à un bail conclu antérieurement à son entrée en vigueur et que la formalisation relevait de l'accord des parties et non d'une contrainte judiciaire. La cour d'appel de commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la formalisation par écrit d'un bail commercial verbal, le tribunal de commerce avait jugé que sa décision pouvait tenir lieu de contrat en cas de refus du bailleur. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la loi n° 49-16 imposant la forme écrite n'était pas applicable à un bail conclu antérieurement à son entrée en vigueur et que la formalisation relevait de l'accord des parties et non d'une contrainte judiciaire.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 38 de ladite loi, qui soumettent les baux verbaux antérieurs à son empire, permettent le recours au juge pour en imposer la rédaction en cas de désaccord. La cour considère que cette intervention vise à résoudre le conflit sur l'application de la loi et ne cause aucun préjudice au bailleur, dès lors que l'existence de la relation locative n'est pas contestée.

Sur l'appel incident du preneur, qui sollicitait la délivrance de quittances de loyer sous astreinte pour des sommes consignées, la cour juge la demande sans objet au motif que les récépissés de consignation auprès du tribunal constituent une preuve suffisante du paiement et opèrent libération du débiteur. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

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