| 19716 |
CA,Casablanca,19/03/1985,566 |
Cour d'appel, Casablanca |
Procédure Civile, Action en justice |
19/03/1985 |
I - Une requête d'appel qui n'indique pas la forme juridique d'une société intimée est entachée d'une simple irrégularité de forme que la Cour n'a pas à prendre en considération, conformément à l'article 49 CPC, dès lors qu'elle n'a pas porté préjudice à la partie.
II - La preuve d'une avarie maritime et de ses causes peut être rapportée par tous moyens et même par une expertise non ordonnée judiciairement.
III- Une expertise judiciaire faite dans les locaux du destinataire, longtemps après ... I - Une requête d'appel qui n'indique pas la forme juridique d'une société intimée est entachée d'une simple irrégularité de forme que la Cour n'a pas à prendre en considération, conformément à l'article 49 CPC, dès lors qu'elle n'a pas porté préjudice à la partie.
II - La preuve d'une avarie maritime et de ses causes peut être rapportée par tous moyens et même par une expertise non ordonnée judiciairement.
III- Une expertise judiciaire faite dans les locaux du destinataire, longtemps après que celui-ci ait pris possession de la marchandise, peut constituer une preuve suffisante de la responsabilité du transporteur maritime dès lors que des réserves ont été prises en temps opportun, que le retard dans l'exécution de l'expertise n'est pas imputable au destinataire, et qu'il résulte clairement du rapport de l'expert que l'avarie est due à une mouille par eau de mer qui n'a pu se produire que pendant le transport maritime. |