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Force probante des livres comptables

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63823 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve de la créance entre commerçants, même en l’absence de factures acceptées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2023 Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres comptables face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de sommes fondées sur des factures que cette dernière n'avait pas acceptées. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les factures produites, non signées pour acceptation et portant une mention de réserve, étaient dépourvues de toute va...

Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres comptables face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de sommes fondées sur des factures que cette dernière n'avait pas acceptées.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les factures produites, non signées pour acceptation et portant une mention de réserve, étaient dépourvues de toute valeur probante. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance n'est pas établie par les factures elles-mêmes, mais par la comptabilité de la créancière, dont une expertise judiciaire a confirmé la tenue régulière.

Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. Il incombait dès lors à la débitrice, qui n'a pas produit sa propre comptabilité, de rapporter la preuve de l'irrégularité des livres de la créancière ou de l'extinction de la dette.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69579 Contrat d’entreprise – Le maître d’ouvrage qui réceptionne un ouvrage défectueux sans suivre la procédure légale de garantie des vices ne peut s’opposer au paiement du prix ni obtenir réparation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/10/2020 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie. L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage argu...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie.

L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage arguait de la recevabilité de son action en garantie, estimant que ses réserves émises à la livraison valaient notification des vices. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, la force probante du grand livre comptable de l'entrepreneur, lequel démontrait que le paiement litigieux avait déjà été imputé à des créances étrangères au litige.

Elle écarte par ailleurs la demande en garantie en jugeant que la simple émission de réserves à la livraison, non suivie des actions en garantie prévues par les articles 771 et 553 du code des obligations et des contrats, ne suffit pas à paralyser la créance de l'entrepreneur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, porté à l'intégralité du montant réclamé, et confirmé pour le surplus.

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