| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64304 | Les échanges d’e-mails corroborés par une attestation bancaire de virement d’acompte suffisent à prouver l’existence d’un contrat de vente commercial et à justifier sa résolution pour inexécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de vente, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que les pièces produites, de simples copies, étaient dénuées de force probante. L'appelant soutenait que les correspondances électroniques, corroborées par une attestation bancaire, suffisaient à établir l'existence du contrat et l'exécution de son obligation de paiement de l'acompte. La cour d'appel de commerce relève que l'attestation bancaire... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de vente, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que les pièces produites, de simples copies, étaient dénuées de force probante. L'appelant soutenait que les correspondances électroniques, corroborées par une attestation bancaire, suffisaient à établir l'existence du contrat et l'exécution de son obligation de paiement de l'acompte. La cour d'appel de commerce relève que l'attestation bancaire prouve la réception des fonds par le vendeur, lequel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce versement se rapporterait à une transaction antérieure. Elle retient que la relation contractuelle est ainsi établie et que le manquement du vendeur à son obligation de livraison est caractérisé. La cour écarte en revanche la demande de paiement des intérêts légaux, estimant qu'elle ferait double emploi avec l'indemnisation du préjudice de retard. En conséquence, elle infirme le jugement, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de l'acompte et alloue des dommages-intérêts au titre du retard. |
| 76896 | Courriel électronique : La demande d’un délai de paiement formulée par le débiteur vaut reconnaissance de dette et rend inopérante sa contestation ultérieure des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2019 | La cour d'appel de commerce retient que des courriels par lesquels un débiteur sollicite un délai de paiement constituent un aveu de la dette qui rend inopérante sa contestation ultérieure des factures. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture acceptée et d'une lettre de change, écartant les autres factures faute de preuve de leur acceptation formelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré la force probante des correspondances éle... La cour d'appel de commerce retient que des courriels par lesquels un débiteur sollicite un délai de paiement constituent un aveu de la dette qui rend inopérante sa contestation ultérieure des factures. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture acceptée et d'une lettre de change, écartant les autres factures faute de preuve de leur acceptation formelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré la force probante des correspondances électroniques qui valaient reconnaissance de la créance. Faisant application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que les courriels du débiteur demandant un échelonnement de paiement en raison de difficultés financières constituent bien un aveu de la dette. Elle relève cependant qu'un courriel postérieur émanant du créancier lui-même, décomptant le solde restant dû, constitue également un aveu qui a pour effet de limiter sa propre créance au montant ainsi arrêté. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rehausse le montant de la condamnation au paiement à hauteur du solde reconnu par le créancier. |
| 79436 | Preuve en matière commerciale : la facture tamponnée par le débiteur et les courriels d’aveu constituent une preuve écrite suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des correspondances électroniques pour l'établissement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable, au motif que les documents produits étaient insuffisants à prouver l'obligation du débiteur. Saisie du moyen tiré de la violation des règles de preuve, la cour retient que les échanges de courriels, dans lesquels la société débitrice reconnaît sa dette et sollicite des délais de paiem... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des correspondances électroniques pour l'établissement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable, au motif que les documents produits étaient insuffisants à prouver l'obligation du débiteur. Saisie du moyen tiré de la violation des règles de preuve, la cour retient que les échanges de courriels, dans lesquels la société débitrice reconnaît sa dette et sollicite des délais de paiement, constituent un aveu. Elle rappelle qu'en application de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats, la preuve littérale peut résulter de tout support électronique et que ce dernier jouit de la même force probante que l'écrit sur support papier. Cet aveu, corroboré par un bon de commande émis par le débiteur et une facture revêtue de son cachet, suffit à établir le bien-fondé de la créance. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie, assortie des intérêts légaux. |