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Forage de puits

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65535 L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour malfaçons dans l'exécution de travaux de forage, l'appelant contestait la décision en invoquant la violation de ses droits de la défense, la nullité de l'expertise judiciaire et l'absence de permis de forage imputable au maître d'ouvrage. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense en constatant que la procédure de première instance a été menée contradictoirement, l...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour malfaçons dans l'exécution de travaux de forage, l'appelant contestait la décision en invoquant la violation de ses droits de la défense, la nullité de l'expertise judiciaire et l'absence de permis de forage imputable au maître d'ouvrage. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense en constatant que la procédure de première instance a été menée contradictoirement, l'appelant ayant été valablement convoqué puis représenté par un curateur.

Elle rejette également la contestation de l'expertise, faute pour l'appelant d'avoir exercé son droit de récusation dans les formes de l'article 62 du code de procédure civile, et juge inopérant l'argument relatif au permis dès lors que l'entrepreneur a reconnu avoir entrepris les travaux. La cour retient que le caractère défectueux et l'inutilisabilité de l'ouvrage, établis par l'expertise, engagent la responsabilité du constructeur.

Elle rappelle qu'en sa qualité de loueur d'ouvrage, l'entrepreneur est tenu à la garantie des vices de sa fabrication en application de l'article 767 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

36450 Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/12/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement.

Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés.

Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05.

En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence.

Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales.

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