| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59403 | Bail commercial : l’allégation de simulation d’un contrat écrit ne peut être prouvée par témoins et requiert une preuve écrite de même force (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/12/2024 | Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que... Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que la simulation du bail écrit produit par l'intimée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la simulation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Elle relève que la bailleresse produit un contrat de bail et un acte de résiliation, tous deux à date certaine, conclus avec une société tierce pour la période prétendument couverte par le bail verbal, rendant ainsi la preuve testimoniale inopérante pour contredire ces instruments. Concernant le montant du loyer, la cour retient cependant que la déclaration du preneur fait foi en l'absence de preuve contraire sur les termes de l'occupation actuelle. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de la somme retenue. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales. |
| 60993 | La résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement peut être fondée sur un montant de loyer établi par un jugement non encore définitif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour payer et sur l'autorité d'un précédent jugement non définitif fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité formelle de l'injonction au visa de l'article 26 de la loi 49/16, niait l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour payer et sur l'autorité d'un précédent jugement non définitif fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité formelle de l'injonction au visa de l'article 26 de la loi 49/16, niait l'avoir reçue et contestait le montant du loyer retenu. La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le preneur avait, par un écrit de son conseil, reconnu avoir reçu l'injonction, ce qui constitue un aveu faisant pleine foi contre lui. D'autre part, la cour retient que la fixation du montant du loyer dans les motifs d'un précédent jugement, même non encore définitif, s'impose aux parties en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, conformément à l'article 418 du code des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |