| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60547 | Contribution en nature : le droit à la restitution des biens naît à la date de résiliation du contrat de société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 28/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés. L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés. L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat de société, mais celle de sa résolution. En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à restitution n'est né qu'au jour de la résolution, rendant l'action recevable. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est également rejeté, la cour distinguant l'objet de la présente demande, tendant à la restitution en nature des biens, de celui de la précédente action, qui portait sur le paiement de leur valeur. Sur le fond, la cour juge que l'apporteur en nature conserve la propriété de son bien, sauf clause contraire, et que la simple mise hors service des véhicules ne constitue pas une perte totale justifiant un refus de restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |