| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56175 | La résiliation d’un contrat de société n’est pas soumise au parallélisme des formes et peut être prouvée par l’aveu judiciaire de l’une des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente. L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente. L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du contrat, initialement écrit, devait également être constatée par écrit en vertu du principe du parallélisme des formes. La cour retient que les déclarations de l'associé dans une procédure antérieure, reconnaissant la fin de la société, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi contre lui au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats, l'erreur alléguée n'étant pas prouvée. Elle rappelle en outre que la société en participation, régie par l'article 982 du même code, n'est soumise à aucune exigence de forme écrite pour sa constitution ou sa dissolution. La cour relève enfin que l'appelant avait également admis avoir repris les marchandises constituant son apport en capital, ce qui rend sa demande de restitution infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63540 | La dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement et de l’affectation de sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution judiciaire d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient cumulativement le décès de plusieurs fondateurs, la déchéance de la capacité commerciale de certains dirigeants et l'existence d'une mésentente grave entre associés matérialisée par une condamnation ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution judiciaire d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient cumulativement le décès de plusieurs fondateurs, la déchéance de la capacité commerciale de certains dirigeants et l'existence d'une mésentente grave entre associés matérialisée par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de la capacité commerciale, au motif que la durée de cinq ans de cette sanction, prévue par l'article 752 du code de commerce, était expirée et que la mesure avait pris fin de plein droit. Elle rejette également l'argument fondé sur le décès des associés, en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, qui prévoient la fin de la société par le décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Enfin, la cour retient que la mésentente grave entre associés, au sens de l'article 1056 du même code, n'est caractérisée que si elle entraîne une paralysie du fonctionnement de la société ou affecte gravement sa situation économique, ce que les appelants n'ont pas démontré. Le jugement est par conséquent confirmé. |