| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34717 | Ouverture de crédit à durée déterminée : exclusion de la responsabilité bancaire fondée sur l’expiration de plein droit (art. 525 C. com.), l’absence de preuve d’une prorogation et le défaut de justification des préjudices allégués (CA Com Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/05/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des m... La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des montants non utilisés. La Cour précise que l’échange postérieur de courriers entre les parties ne constitue nullement une prolongation tacite du contrat, en l’absence d’accord explicite du consortium bancaire, conformément à l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et à l’article 525 précité. Quant aux dommages allégués par la société, la Cour, après plusieurs expertises contradictoires, écarte les conclusions des experts ayant retenu des dommages potentiels fondés sur des profits attendus ou sur des documents comptables irréguliers, soulignant que le préjudice réparable doit être certain et direct. Elle constate que les banques avaient régulièrement exécuté leurs obligations en débloquant les fonds correspondant exclusivement aux factures régulièrement présentées et justifiées par l’emprunteuse pendant la durée contractuelle. En l’absence de preuve du refus injustifié des banques de débloquer les sommes valablement sollicitées et régulièrement comptabilisées par la société pendant la durée contractuelle, la Cour écarte toute responsabilité des établissements bancaires dans l’arrêt du projet, confirmant ainsi le jugement attaqué et mettant les dépens à la charge de l’appelante. |