| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71982 | Bail commercial : est nulle la clause résolutoire fondée sur la fermeture du local, les dispositions d’ordre public de la loi n° 49-16 prévoyant une liste limitative des causes de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2019 | La cour d'appel de commerce juge que le versement d'un droit au bail emporte soumission de la relation locative aux dispositions d'ordre public de la loi 49-16, rendant inefficace toute clause résolutoire non conforme à ce statut. Le tribunal de commerce avait pourtant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application d'une clause contractuelle sanctionnant la fermeture du local pendant plus de trente jours. La cour rappelle que le paiement de ce droit confère au preneur l... La cour d'appel de commerce juge que le versement d'un droit au bail emporte soumission de la relation locative aux dispositions d'ordre public de la loi 49-16, rendant inefficace toute clause résolutoire non conforme à ce statut. Le tribunal de commerce avait pourtant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application d'une clause contractuelle sanctionnant la fermeture du local pendant plus de trente jours. La cour rappelle que le paiement de ce droit confère au preneur le bénéfice de la propriété commerciale et que les motifs de résiliation sont limitativement énumérés par l'article 8 de la loi 49-16. Dès lors, la fermeture temporaire du local ne figurant pas parmi ces motifs légaux, la clause contractuelle qui la sanctionne est réputée non écrite en application de l'article 6 de la même loi qui frappe de nullité toute stipulation contraire. La cour écarte également l'argument tiré du préjudice causé à un centre commercial, le contrat ayant expressément soumis le bail au régime de la loi 49-16. Le jugement, fondé à tort sur le droit commun des contrats au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 73487 | La fermeture temporaire du fonds de commerce imputable au bailleur ne prive pas le preneur de son droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/01/2019 | En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle tout en lui allouant une indemnité réduite au motif d'une fermeture temporaire du local. Le débat portait sur le point de savoir si une telle fermeture, imputable aux agissements du bailleur, pouvait justifier une réduction ou une suppression de l'indemnité. La cour relève que la fermeture du local, d'une durée inférieure au seuil... En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle tout en lui allouant une indemnité réduite au motif d'une fermeture temporaire du local. Le débat portait sur le point de savoir si une telle fermeture, imputable aux agissements du bailleur, pouvait justifier une réduction ou une suppression de l'indemnité. La cour relève que la fermeture du local, d'une durée inférieure au seuil de deux ans prévu par la loi 49-16, n'était pas le fait d'un abandon volontaire mais la conséquence directe d'actes d'obstruction du bailleur, contre lesquels le preneur avait agi en référé. Elle retient qu'une telle fermeture, subie et non choisie, ne saurait entraîner la dépréciation des éléments incorporels du fonds de commerce, notamment la clientèle et l'achalandage. La cour écarte également l'argument tiré de l'absence de déclarations fiscales dès lors que le preneur relevait d'un régime forfaitaire. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité et alloue au preneur l'intégralité de la somme fixée par l'expert judiciaire. |