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Falsification non décelable

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65940 La responsabilité du banquier est écartée pour l’exécution d’un ordre de virement frauduleux lorsque la falsification de la signature est indécelable par un employé normalement diligent (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/12/2025 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part, la faute délictuelle de la banque du bénéficiaire pour avoir libéré les fonds en exécution d'une décision de justice qui ne lui était pas opposable.

La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire ne peut être engagée dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que la falsification des signatures, réalisée par imitation lente, était indécelable à l'œil nu pour un employé normalement diligent. La cour considère que l'obligation de vérification du banquier se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature avec le spécimen déposé, écartant ainsi toute faute pour l'exécution des ordres litigieux.

Concernant la banque du bénéficiaire, la cour juge qu'aucune faute ne peut lui être imputée pour avoir levé le blocage des fonds, cette dernière n'ayant fait qu'exécuter une ordonnance de référé exécutoire de plein droit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

73202 La responsabilité de la banque est écartée en cas d’exécution d’un ordre de virement dont la falsification des signatures, non apparente, n’a été révélée que par une expertise technique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant débouté un client de son action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'exécution d'un ordre de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. L'appelant invoquait la fausseté de l'ordre, établie par une expertise et une condamnation pénale du bénéficiaire, ainsi que le manquement de la banque à son devoir de diligence. La cour rappelle que la responsabilité de la banque ne...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant débouté un client de son action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'exécution d'un ordre de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. L'appelant invoquait la fausseté de l'ordre, établie par une expertise et une condamnation pénale du bénéficiaire, ainsi que le manquement de la banque à son devoir de diligence. La cour rappelle que la responsabilité de la banque ne peut être engagée qu'en cas de faute, laquelle s'apprécie au regard de la seule conformité apparente de la signature figurant sur l'ordre avec le spécimen déposé. Elle juge qu'une falsification non décelable à l'œil nu et ne pouvant être établie que par une expertise technique approfondie ne constitue pas une anomalie apparente de nature à engager la responsabilité du banquier. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'antériorité de la date de l'ordre par rapport à celle de l'ouverture du compte du bénéficiaire, retenant que seule la date de présentation de l'ordre à la banque est pertinente. En l'absence de toute faute imputable à l'établissement bancaire, le jugement est confirmé.

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