| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69514 | Preuve de l’obligation : la demande en partage des bénéfices d’un bien indivis est rejetée si l’autorisation d’exploitation ne mentionne aucune contrepartie financière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel. L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, just... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel. L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, justifiant le recours à une expertise comptable. La cour retient que le document litigieux, constituant une simple autorisation, ne contient aucune stipulation prévoyant une contrepartie financière ou un engagement synallagmatique. Elle en déduit qu'en l'absence de tout contrat de bail ou de gérance libre, aucune obligation de paiement ne peut être mise à la charge de l'exploitant. La cour rappelle en outre que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction qui ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du principe même de sa créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72329 | Partage des bénéfices : la preuve des frais et charges incombe à l’associé exploitant seul l’actif social (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation d'un bien indivis et ordonnant la licitation de ce dernier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un rapport d'expertise comptable contesté. L'appelant soulevait, d'une part, la partialité et les lacunes du rapport d'expertise qui aurait omis de déduire plusieurs charges d'exploitation et pertes, et, d'autre part, une violation de la loi du con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation d'un bien indivis et ordonnant la licitation de ce dernier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un rapport d'expertise comptable contesté. L'appelant soulevait, d'une part, la partialité et les lacunes du rapport d'expertise qui aurait omis de déduire plusieurs charges d'exploitation et pertes, et, d'autre part, une violation de la loi du contrat au motif que la convention de partenariat ne désignait pas de gérant attitré et imposait un partage des pertes. La cour écarte le moyen tiré des carences de l'expertise en relevant que l'appelant n'apportait pas la preuve des frais et charges dont il alléguait l'omission par l'expert. Sur la violation de la convention, la cour retient que l'appelant avait lui-même reconnu, au cours de l'instruction, exploiter seul le véhicule et percevoir l'intégralité des revenus. Dès lors, en sa qualité de gérant de fait et détenteur du bien, il était tenu de rendre des comptes et de verser à son associé la part des bénéfices lui revenant, conformément à la convention faisant la loi des parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |