| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82183 | Bail commercial : l’application de la clause de révision triennale du loyer est subordonnée à une demande écrite du bailleur pour chaque période (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/02/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de révision triennale du loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré de loyer et en résiliation du bail, au motif que la révision n'avait pas été sollicitée par écrit comme le stipulait le contrat. L'appelant soutenait que la clause de révision était d'application automatique à l'échéance de chaque période triennale et que de simples mises e... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de révision triennale du loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré de loyer et en résiliation du bail, au motif que la révision n'avait pas été sollicitée par écrit comme le stipulait le contrat. L'appelant soutenait que la clause de révision était d'application automatique à l'échéance de chaque période triennale et que de simples mises en demeure suffisaient à en réclamer le bénéfice, sans qu'une demande formelle de révision soit nécessaire pour chaque période. La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle subordonnait expressément toute augmentation du loyer à une demande écrite préalable du bailleur au début de chaque nouvelle période triennale. Elle relève qu'en l'absence de preuve de telles demandes périodiques, le bailleur ne peut réclamer rétroactivement un arriéré correspondant à des augmentations qui n'ont jamais été régulièrement activées. Dès lors, la cour considère que le manquement invoqué n'est pas caractérisé et ne saurait constituer un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'éviction du preneur au sens des dispositions de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |